Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02962 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYHC
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°20/00918) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a employé M. [F] en qualité de maçon.
Le 26 juin 2019, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'tendinopathie [...] droite avec rupture transfixiante du sus épineux'.
Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2019, mentionne une 'rupture transfixiante du sus épineux droit'.
Par décision du 20 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 15 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 24 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 23 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'état de santé de M. [F] a été considéré comme consolidé au 30 juin 2021.
Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [F] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite),
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises le 31 mai 2024, la société demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-constater que la CPAM n'a jamais adressé à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] du 28 janvier 2019, ni de questionnaire et de lettre de clôture d'instruction,
-constater que l'instruction diligentée par la CPAM concernait la maladie professionnelle de M. [F] du 25 juin 2019,
-constater qu'il s'agissait de la même maladie professionnelle, la CPAM a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'informer la société du changement de la date et du numéro de dossier de la maladie professionnelle en cours d'instruction,
-déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] du 28 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 06 mai 2024, la caisse demande à la cour de:
- à titre principal : juger l'appel irrecevable comme hors délai,
- à titre subsidiaire : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'audience a été fixée le 06 juin 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai ; elle expose que si la société a, d'abord, saisi la Cour d'appel de Paris territorialement incompétente puis a régularisé un deuxième appel devant la présente Cour, ce dernier recours n'est pas recevable dans la mesure où il a été formé alors que le délai pour interjeter appel était expiré.
Faisant valoir que le délai d'appel a été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, par la saisine de la Cour d'appel de Paris, la société soutient que l'appel est recevable.
En application des articles 126 et 546 du code de procédure civile, la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente qui donne lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente.
Il résulte de ce texte interprété à la lumière de l'article 6§1 de la CESDH que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue. (Cass. 2e Civ, 5 octobre 2023, n° 21-21.007).
En l'espèce, la société [3] a relevé appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par déclaration au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris en date du 17 février 2022. Cet appel a été formé dans le délai légal d'un mois.
Puis, par lettre recommandée du 17 juin 2022, elle a transmis une deuxième déclaration d'appel auprès du greffe de la Cour d'appel de Bordeaux.
Le 30 septembre 2022, la société s'est désistée de son appel devant la Cour d'appel de Paris.
La Cour d'appel de Paris étant territorialement incompétente, la saisine de cette juridiction a interrompu le délai d'appel de sorte, qu'en application des dispositions sus-visées, la déclaration d'appel faite devant la Cour d'appel de Bordeaux est recevable.
Sur le recours en inopposabilité
La société soutient que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la caisse informe l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par un salarié.
Elle expose n'avoir reçu aucun avis relatif à la déclaration de la maladie de M. [F] indiquant comme date de la première constatation de la maladie le 28 janvier 2019 et enregistrée sous le numéro 192128338, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles prise par la caisse lui est inopposable.
Ce fait n'est pas contesté.
Mais par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ayant constaté d'une part, que la caisse avait transmis à la société, par un courrier du 1er août 2019, un double de la déclaration de la maladie professionnelle faite par M. [F] le 26 mars 2019 et enregistrée sous le numéro 1920625335, un courrier du 30 octobre 2019 mentionnant le recours à un délai complémentaire d'instruction et un courrier du 30 octobre 2019 informant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier et d'autre part, que les dossiers enregistrés sous les numéros 1920625335 et 192128338 correspondaient à la même pathologie de l'épaule droite constatée à la date du 28 janvier 2019 et non du 25 juin 2019 comme indiqué par erreur dans la notification de prise en charge, a exactement déduit de ces constatations que la caisse avait satisfait à son obligation d'information
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
déclare l'appel recevable
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne la société [3] aux dépens et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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