Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Recours n° T 23-60.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° T 23-60.046 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « architecture - ingénierie » (C-01.02).
2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [F] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription depuis au moins cinq ans, dans la rubrique sollicitée, sur une liste dressée par une cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [F] fait valoir qu'il est inscrit sur la liste des experts judiciaires dressées par la cour d'appel de Nîmes depuis 2004 dans la rubrique « architecture - ingénierie ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
4. Pour rejeter la demande de M. [F], le bureau de la Cour de cassation énonce que celui-ci ne justifie pas de son inscription, dans la rubrique sollicitée, sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du dossier de candidature que M. [F] était inscrit depuis le 1er janvier 2004, de manière continue, sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique « architecture - ingénierie » (C-01.02), le bureau de la Cour de cassation a méconnu le texte susvisé.
6. La décision du bureau de la Cour de cassation doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F], pour cette rubrique.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation du 2 décembre 2022, en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de M. [F] d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « architecture - ingénierie » (C-01.02) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment