Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/05936 - N° Portalis DBZS-W-B7C-S2VN
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
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Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 18/05936 - N° Portalis DBZS-W-B7C-S2VN
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (NORD)
représenté par Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDERESSE :
Madame [J] [S] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (NORD)
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/05936 - N° Portalis DBZS-W-B7C-S2VN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 4], sans contrat de mariage.
M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce déposée le 9 août 2018.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales a :
-vu l'accord des parties, attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges afférentes,
-dit que M. [V] devait quitter le domicile conjugal sans délai,
-fixé à 700 € la pension alimentaire due par M. [V] à Mme [S] au titre du devoir de secours,
-accordé la jouissance du véhicule Peugeot 407 à M. [V].
Mme [S], par assignation du 12 juillet 2021, a assigné M. [V] en divorce pour faute.
Par ordonnance d'incident en date du 19 août 2022, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives tendant à la modification de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours.
Par ordonnance d'incident du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a augmenté la pension alimentaire due par M. [V] à Mme [S] à 900 €.
M. [V], par conclusions notifiées le 2 janvier 2024 par RPVA, demande au juge aux affaires familiales de :
-à titre principal, débouter Mme [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil,
-débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts,
-à titre reconventionnel,
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 30 avril 2016 et de leurs actes de naissance ainsi que tout autre acte prévu par la loi,
-juger que Mme [S] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance de non-conciliation,
-dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire compte tenu de la situation respective des époux,
-constater que M. [V] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux,
-désigner tel notaire qu'il plaira à la présente juridiction pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
-laisser à chaque partie les frais et dépens qu'elle a exposés.
Mme [S] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de M. [V], en application de l’article 242 du code civil.
-ordonner toutes mesures de transcription.
-le condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
-ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
-condamner M. [V] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire en capital de 15.000 €.
-condamner M. [V] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 €.
-le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue à effet différé au 6 mai 2024, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 juillet 2021,
DÉBOUTE Mme [J] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [B] [V],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7],
et de
Mme [J] [S], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 4],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Mme [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 7 mars 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [J] [S] la somme en capital de 3000 euros à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE Mme [J] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire, y compris pour les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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