Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/07883 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQG6M
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0326
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/07883 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQG6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2016, Mme [T] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après " TASS ") de la Guadeloupe aux fins de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV).
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2018.
Aux termes d'un jugement rendu le 17 avril 2018 et notifié à Mme [S] le 7 août 2018, le TASS de la Guadeloupe a notamment :
" - enjoint à la CIPAV de fournir à Madame [S] [T] un compte de cotisations conforme avec mention de l'affectation de ses paiements dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- enjoint à la CIPAV de transmettre à Madame [S] [T] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard. "
Par acte du 12 avril 2019, Mme [S] a fait assigner la CIPAV devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider l'astreinte à hauteur de 84.500,00€ prononcée par jugement du TASS de Guadeloupe et fixer une nouvelle astreinte.
L'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 15 mai 2019 puis renvoyée à l'audience du 3 juillet 2019, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 12 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, considérant l'absence de preuve de notification du jugement à la CIPAV, a constaté que l'astreinte n'avait pas couru et a débouté Mme [S] de ses demandes.
Le 3 septembre 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Paris, constatant que l'appelante n'avait pas notifié à l'intimé ses conclusions dans le délai imparti, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le 13 novembre 2019, Mme [S] a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance, devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience du 6 mars 2020.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour a confirmé l'ordonnance de caducité du 7 novembre 2019.
Le 28 juillet 2020, Mme [S] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2020 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme [S] a saisi la cour d'appel de renvoi le 9 mars 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2023.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel de renvoi a infirmé l'ordonnance du 7 novembre 2019, et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et renvoyé l'affaire au fond devant la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 et, par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes de Mme [S] et condamné la CIPAV au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation des astreintes.
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C'est dans ce contexte que, dès le 2 juillet 2019, Mme [S] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Mme [S] demande au tribunal la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par les dénis de justice successifs (12 mois pour obtenir la décision du TASS de Guadeloupe, 42 mois pour obtenir la liquidation d'astreinte à hauteur d'appel), ainsi que par les fautes lourdes du greffe du TASS de Guadeloupe, puis du bureau d'ordre civil de la cour d'appel de Paris ;
- 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la faute lourde caractérisée par la notification tardive du jugement et la perte du justificatif de notification par le greffe du TASS de Guadeloupe, elle soutient que :
- la notification du jugement rendu le 17 avril 2018 n'est intervenue que le 7 août 2018 ; que le greffe n'a donné aucune réponse à ses demandes réitérées, écrites et téléphoniques, de transmission du justificatif de notification du jugement à la CIPAV durant plus de 7 mois, avant de l'informer, le 28 juin 2019, qu'il n'était pas en mesure de fournir la pièce, alors que l'article R.142-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige impose un délai de signification dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision ;
- il est démontré que le greffe du TASS de Guadeloupe a perdu le justificatif de notification du jugement alors que ce justificatif avait pour objet de donner date certaine au point de départ de l'astreinte et que le fait qu'un service de greffe égare la preuve d'une notification d'un jugement, ne réponde pas aux demandes du justiciable et ne procède pas aux recherches pour remédier à cette perte constitue une faute lourde ;
- le fait que le service de greffe de la cour d'appel de Basse-Terre ait fini par effectuer des démarches et obtenir de La Poste, le 29 juillet 2019, le justificatif en date du 20 août 2018 est sans conséquence, la faute lourde demeurant caractérisée.
Sur le délai déraisonnable de 20 mois pour obtenir une décision du TASS, elle affirme que :
- le délai de 20 mois entre la saisine du TASS et l'audience de plaidoiries est excessif à hauteur de 14 mois ;
- le délai de 3 mois entre l'audience et le délibéré de la décision est excessif à hauteur de 2 mois ;
- le délai de notification est excessif à hauteur de 4 mois.
S'agissant de la procédure de liquidation de l'astreinte en cause d'appel, Mme [S] dénonce également des délais déraisonnables puisqu'elle a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation le 13 janvier 2022, soit deux années et demie après sa déclaration d'appel du 3 septembre 2019 relevant du circuit court et que l'astreinte a été finalement liquidée par arrêt du 28 septembre 2023.
Elle soutient qu'une faute lourde est également établie dans le cadre de cette procédure en ce que :
- la jurisprudence de caducité que tentait alors de construire la cour d'appel était contra legem, de sorte que la confirmation de l'ordonnance de déférée résultait nécessairement d'une volonté de faire une fausse application de la règle de droit ; qu'ainsi, la cour d'appel de Paris a tenté de la priver de l'accès à un juge d'appel et que le conseiller rapporteur de la cour de cassation s'est d'ailleurs étonné des motifs retenus ;
- sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi du 9 mars 2022 n'a finalement fait l'objet d'une distribution que le 14 juin 2022, soit dans un délai tardif de trois mois ; que cette tardiveté caractérise une faute lourde car elle l'a contrainte à démultiplier des dépôts conservatoires et actes d'huissier au bureau d'ordre civil, sans assurance que ses notifications soient considérées comme régulières par la formation de renvoi.
Au titre de ses préjudices, elle soutient que les incidents intervenus au cours de cette procédure ont ébranlé la confiance qu'elle pouvait placer dans le service public de la justice ; que la crainte que l'injonction judiciaire du TASS de la Guadeloupe ne puisse jamais être exécutée à l'encontre de la CIPAV qui refusait volontairement d'actualiser ses droits acquis a été la source d'une angoisse latente laquelle s'est renforcée à chaque déconvenue procédurale.
Elle évalue la réparation de ses préjudices aux sommes suivantes :
- 10.000,00€ s'agissant du délai déraisonnable de la procédure devant le TASS de la Guadeloupe ;
- 2.500,00 € au titre de la faute lourde du greffe du TASS constituée par le défaut de remise du justificatif de notification du jugement d'injonction sous astreinte ;
- 22.500,00 € au titre du délai déraisonnable de 60 mois s'étant écoulés, pour qu'elle obtienne la liquidation de l'astreinte judiciaire, de la caducité contra legem prononcée par deux fois, et la faute lourde du bureau d'ordre civil de la cour d'appel dans l'enregistrement de la déclaration de saisine.
En réponse à l'agent judiciaire de l'Etat, elle expose que la réalité de ses préjudices ne saurait être écartée au seul motif que la liquidation d'astreinte demandée a finalement pu être prononcée par la cour d'appel, sept ans après le jugement du 17 avril 2018.
Suivant conclusions signifiées le 8 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- débouter Mme [S] de ses prétentions indemnitaires résultant d'une faute lourde ;
- réduire à de plus justes proportions le montant de ses dommages et intérêts résultant du déni de justice ;
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment, s'agissant de la procédure devant le TASS que :
- le délai entre la saisine de la juridiction et l'audience de plaidoiries n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la demanderesse, qui ne produit aucun élément de procédure, ne place pas le tribunal en mesure d'en connaître la durée exacte ;
- la responsabilité de l'Etat peut être engagée à hauteur d'un délai excessif de 1 mois, s'agissant du délai séparant l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2018 du jugement rendu le 17 avril 2018 ;
- le délai entre le jugement et sa notification ne saurait engager la responsabilité de l'Etat dès lors que Madame [S], qui souhaitait obtenir une copie du jugement, pouvait la demander au secrétariat-greffe avant même que ce dernier ne procède à la notification et, qu'à titre subsidiaire, seul un délai de 2 mois pourrait être considéré comme déraisonnable.
Au titre de la faute lourde en raison du défaut de production du justificatif de notification du jugement à la CIPAV, l'agent judiciaire de l'Etat soutient, d'une part, que le jugement a bien été notifié par le greffe le 20 août 2018 et, d'autre part, que cette notification pouvait en tout état de cause intervenir par voie de signification, à l'initiative d'une des parties, conformément à l'article 651 alinéa 3 du code de procédure civile. Il précise par ailleurs que la demanderesse, qui fait grief au greffe du TASS de ne pas lui avoir délivré de justificatif de notification du jugement ne s'explique pas sur l'existence d'une telle obligation.
Sur la faute lourde alléguée en raison de la caducité de la déclaration d'appel, il relève que Mme [S] a obtenu satisfaction de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la CIPAV par jugement de la cour d'appel de renvoi du 28 septembre 2023, et rappelle qu'en tout état de cause l'action en responsabilité contre l'Etat ne saurait être par elle utilisée aux fins de critiquer une décision de justice devenue définitive.
Sur le déni de justice allégué en raison du délai de procédure devant la cour d'appel de renvoi, il estime que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à hauteur de 4 mois.
Sur la faute lourde alléguée en raison de la tardiveté de l'avis de fixation devant la cour d'appel de renvoi, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que les conclusions de la demanderesse n'ont pas été déclarées irrecevables par la cour d'appel de renvoi de sorte qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
Au titre des préjudices invoqués, l'agent judiciaire de l'Etat affirme que:
- la somme forfaitaire de 10.000€ à titre de dommages et intérêts résultant du déni de justice devant le TASS de Guadeloupe n'est pas expliquée et est, en tout état de cause, manifestement excessive au regard du délai déraisonnable caractérisé à hauteur de 3 mois ;
- la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée dès lors que la faute lourde du greffe du TASS n'est pas caractérisée ;
- la somme de 22.500€ à titre de dommages et intérêts n'est ni étayée ni justifiée, et que, de surplus, seul le délai de procédure devant la cour d'appel de renvoi est susceptible d'être considéré comme excessif et de donner lieu à indemnisation de sorte que l'existence de fautes lourdes n'est pas établie.
Par conclusions du 19 février 2020, le Ministère public estime d'une part que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde du service public de la justice et, d'autre part, que le préjudice allégué ne saurait être qualifié de certain.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
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Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif des procédures litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur le déni de justice
1.1 S'agissant de la procédure diligentée devant le TASS de la Guadeloupe
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'ancien article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, la procédure du contentieux de la sécurité sociale est orale, de sorte qu'il ne saurait être attendu de la demanderesse qu'elle fournisse au présent débat un calendrier de procédure.
Ainsi, à l'aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que :
- le délai de 20 mois entre la saisine du TASS et l'audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois;
- le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif, néanmoins l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît en l'espèce un délai excessif de 1 mois, lequel sera retenu en application de l'article 4 du code de procédure civile ;
- le délai de 3 mois séparant la date de la décision de sa notification à la demanderesse est excessif à hauteur de 1 mois. Néanmoins, l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît en l'espèce un délai excessif de 2 mois, lequel sera retenu en application de l'article 4 du code de procédure civile.
1.2 S'agissant de la procédure d'appel et de cassation
A l'aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que:
- le délai de 1 mois entre la déclaration d'appel du jugement du 12 août 2019 et l'ordonnance de caducité du 7 novembre 2019 rendue par la cour d'appel de Paris n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre la requête en déféré déposée contre cette ordonnance le 13 novembre 2019 et l'audience du 6 mars 2020 n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre cette audience et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 6 mars 2020 n'est pas excessif ;
- le délai de 17 mois entre le pourvoi en cassation contre cet arrêt et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 10 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience du 18 janvier 2023 n'est pas excessif ;
- le délai de moins de 1 mois entre cette audience et l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 16 février 2023 n'est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre cet arrêt et le renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 5 juillet 2023 n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre cette audience et l'arrêt définitif de la cour d'appel du 28 septembre 2023 n'est pas excessif.
Néanmoins, l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 4 mois sur cette période. Il convient donc de le retenir en application de l'article 4 du code de procédure civile.
La responsabilité de l'Etat pour déni de justice est donc susceptible d'être engagée pour un délai excessif global de 24 mois.
1.3 Sur le préjudice résultant du déni de justice
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Mme [S] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [S] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros par mois.
L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à lui payer la somme totale de 4.800 euros.
2. Sur la faute lourde
2.1 S'agissant de la procédure devant le TASS de la Guadeloupe
Le greffe du TASS a notifié le jugement du 17 avril 2018 avec un délai excessif retenu à hauteur de 2 mois. Ce grief ne saurait constituer, à lui seul, une faute lourde.
Par ailleurs, s'il résulte des pièces versées aux débats que le greffe du TASS n'a pas été diligent en ne répondant pas aux différentes sollicitations de la demanderesse qui s'inquiétait de la transmission de la notification (lettres recommandées et courriels des 18 décembre 2018, 20 février, 13 et 24 juin 2019), force est de constater que le ministère public a ensuite rapidement fait diligenter une enquête auprès de la Poste qui, par courrier du 29 juillet 2019, a certifié que la notification du jugement à la CIPAV était bien intervenue à la date du 20 août 2019.
Dès lors, aucune faute imputable au service public de la justice, présentant le caractère de gravité exigé par l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'est caractérisée s'agissant de la procédure devant le TASS de la Guadeloupe.
2.2 S'agissant de la procédure d'appel et de cassation
Mme [S] qui soutient que la cour d'appel de Paris a, par ordonnance de caducité du 7 novembre 2019 puis arrêt confirmatif du 28 mai 2020, procédé à une application manifestement contra legem des règles de droit, ne peut engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel n'a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles ainsi que cela a été précédemment exposé.
Au demeurant, force est de constater qu'elle a pu exercer une voie de recours à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2020, aux termes de laquelle elle a, de surcroît, obtenu gain de cause.
Par ailleurs, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, que l'appel de Mme [S] n'a pas été déclaré caduc, malgré la tardiveté alléguée de la distribution de son affaire par le bureau d'ordre civil, et que ses conclusions ont été considérées comme régulières de sorte que la faute du service public de la justice n'est pas établie.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Mme [S] en réparation d'une prétendue faute lourde du service public de la justice seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, l'agent judiciaire de l'Etat est condamné à verser à Mme [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [T] [S] :
- la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD