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Cour de cassation, 06 janvier 1994. 90-18.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.765

Date de décision :

6 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Caser, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Val d'Or, dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 2 / de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), 3 / de la société Mutuelles régionales associées (MRA), dont le siège est ..., 4 / de la compagnie L'Abeille, dont le siège est ... au Pecq (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Caser, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Val d'Or, des compagnies La Préservatrice foncière et L'Abeille, de Me Brouchot, avocat de la société Mutuelles régionales associées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie Abeille Assurances et les Mutuelles régionales d'assurances qui ne sont pas concernées par le pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1992 du Code civil ; Attendu que, par l'intermédiaire de la société groupe Val d'Or, courtier en assurances, la société civile immobilière Caser a souscrit, le 3 mars 1983, auprès de la compagnie l'Orléanaise, actuellement dénommée Mutuelles régionales associées (MRA), pour le bâtiment à usage industriel et commercial qu'elle faisait édifier, une police "multirisques immeubles" qui précisait que cette formule de garantie était "utilisée jusqu'au premier occupant, les locaux étant vides actuellement" ; que, par des baux conclus les 17 mai et 5 et 21 juillet 1983, la SCI a donné l'immeuble en location à trois sociétés ; qu'il était stipulé dans ces contrats que les preneurs devaient, pour leurs meubles, marchandises et matériels, souscrire une assurance comportant renonciation de l'assureur à tous recours contre le bailleur et que celui-ci devait faire son affaire personnelle de l'assurance relative à l'immeuble par la souscription d'une police comportant renonciation à tous recours contre les preneurs ; que le 25 avril 1985, un incendie a partiellement détruit l'immeuble ; que les MRA ont refusé d'indemniser la SCI de la totalité de son préjudice en soutenant qu'elles avaient été laissées dans l'ignorance de la location de l'immeuble ; que la SCI a assigné en responsabilité le groupe Val d'Or qui a prétendu avoir informé l'assureur des contrats de location en lui transmettant un document, appelé "mémo", établi par lui le 7 mai 1984 et indiquant que l'immeuble était donné en location, à cette date, à trois sociétés ; qu'il a fait valoir, en outre, que la SCI ne lui avait jamais communiqué ni les baux, ni les polices d'assurances souscrites par les sociétés locataires ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la société Caser ait remis à son courtier les baux qui contenaient les clauses de non-recours et l'ait informé du caractère industriel de certaines locations, de sorte que le préjudice résultant pour la SCI de l'application par son assureur de la règle proportionnelle dans le calcul de l'indemnité n'était pas une conséquence directe des fautes commises par la société groupe Val d'Or, mais résultait de la négligence de la société Caser ; Attendu, cependant, que l'arrêt énonce encore que les MRA ont appliqué la "règle proportionnelle" parce qu'elles n'avaient pas été informées que les locaux, qu'elles avaient assurés vides de tout occupant, avaient été loués et qu'elles n'avaient pu, par suite, calculer les primes correspondant au risque nouveau, lequel devait être apprécié en fonction non seulement de la nature, industrielle ou commerciale, de l'activité de l'occupant, mais aussi, le cas échéant, de la clause de non-recours insérée dans les contrats de location ; que l'arrêt retient, par ailleurs, que le groupe Val d'Or ne justifie pas avoir informé les MRA de la location des locaux assurés alors que, dès 1983, il avait eu connaissance du premier bail et que, dès le 7 mai 1984, il avait su, ainsi qu'en fait foi le "mémo" qu'il avait établi à cette date et qu'il prétend avoir remis à l'assureur, que l'immeuble était loué à trois locataires ; Attendu qu'il résultait de ces motifs que le préjudice subi par la société Caser à la suite de l'application, par l'assureur, de la règle proportionnelle avait été, en totalité ou partiellement, directement causé par la faute du courtier qui avait négligé d'informer l'assureur de l'existence des contrats de location et d'appeler l'attention de la société Caser sur la nécessité soit de lui fournir les renseignements nécessaires à l'appréciation du risque nouveau, pour lui permettre de les transmettre à l'assureur, soit de les porter elle-même à la connaissance de ce dernier ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Caser de sa demande contre la société groupe Val d'Or, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Val d'Or, envers la société Caser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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