Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.302
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X...,
2 / Mme B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section A), au profit :
1 / de M. Christian Hill,
2 / de Mme Emma C..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. Francis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A... et de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par référence aux usages locaux, le sens et la portée de l'acte constitutif de servitude du 1er septembre 1929, quant à l'étendue et au mode d'exercice du droit concédé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux A... et à M. Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les époux A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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