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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 92-40.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.362

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jacques Y..., demeurant ... (Hérault), 2 ) la société à responsabilité limitée Y... , dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... à Laurens, Magalas (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y... et de la société Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'à la suite de son licenciement par la société Y... dont il était salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation formée contre M. Y... ; que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Vailhère à payer diverses sommes à son ancien salarié et rejeté la demande reconventionnelle de M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Y... : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la SARL Y... avait la qualité non pas d'appelante, mais d'intervenante volontaire en appel (arrêt p. 1) et qu'elle justifiait d'un intérêt à intervenir dans la présence procédure, pour avoir été condamnée par les premiers juges (arrêt p. 3, alinéa 2) ; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer sans objet les conclusions de la société Y..., que cette dernière n'était pas partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, le texte susvisé ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est, par là même, irrecevable ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que M. X... prétend que le moyen par lequel il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... est nouveau, en ce qu'il fait état pour la première fois de la convocation de celui-ci devant le bureau de conciliation ; Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé par référence au préliminaire de conciliation, ne figurait pas dans les écritures de M. Y... devant la cour d'appel, il était inclus dans le débat ; Que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., l'arrêt relève qu'il n'était pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes et que la société Y..., qui a été condamnée, avait seule qualité pour exercer cette voie de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., dont la convocation devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, demeurait partie à l'instance et que la décision entreprise le déboutait de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la société Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en tant que formé par la société Valhère ; Mais, statuant sur le pourvoi formé par M. Y..., CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande présentée par M. Y... et la société Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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