Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02224
Date de décision :
27 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 02224
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 22 Juin 2007- RG no 20600172
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 27 JUIN 2008
APPELANTE :
Madame Françoise X...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007005937 du 12 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Céline HUREL, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEES :
S. A. GRAPH 2000
Boulevard de l'Expansion 61200 ARGENTAN
Représentée par Me DOUSSE, avocat au barreau d'ALENCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
34, Place du Général Bonet- B. P. 313-61012 ALENCON CEDEX
Représentées par Madame ABDELDHI, mandatée
En l'absence du représentant de Monsieur le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Basse- Normandie régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale
DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2008, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseillre,
ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Madame X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale d'Alençon qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître, avec toutes conséquences quant au paiement de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, que l'accident du travail dont elle a été victime le 18 décembre 2002 alors qu'elle exerçait ses fonctions de conductrice de plieuse au service de la SA GRAPH 2000.
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SA GRAPH 2000 ;
Ouï les observations de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû, ne serait- ce que pour partie, à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués, une telle faute étant caractérisée si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombant à la victime.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées. En effet, sur la déclaration d'accident du travail l'accident est rapporté en ces termes : " suite à un bourrage de papier sur la plieuse STHAL la victime a soulevé le couvercle de la table de réception, le boulon a cédé et celui- ci (le couvercle) est retombé sur la main gauche ".
Cette déclaration a été souscrite par La société GRAPH 2000 le 23 décembre 2002 soit le cinquième jour suivant l'accident, c'est à dire hors de toute situation d'urgence. Il peut en être déduit qu'elle a été faite en pleine connaissance de cause. Elle n'a du reste jamais été remise en question par l'employeur lequel l'a, en outre, adressée à l'organisme social sans formuler la moindre réserve.
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Par ailleurs, contrairement encore à ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et à ce que fait valoir l'employeur, il résulte de la déclaration précitée que l'accident a eu pour témoin Monsieur Samuel A.... Or il n'est produit aucun témoignage de ce salarié de nature à contredire les énonciations de la déclaration d'accident du travail.
Ces éléments conduisent à retenir que la chute du couvercle de la table de réception a pour cause le fait qu'un élément de la machine a cessé de jouer son office, peu important que cet élément soit parfois qualifié de " boulon ", parfois de " vis " notamment par la salariée dont il est raisonnable de penser qu'elle n'a pas les compétences lui permettant de différencier une vis d'un boulon.
Cette analyse n'est pas utilement contredite par les attestations de salariés que produit la société et qui laissent entendre qu'après l'accident la machine n'aurait pas été réparée. En effet, outre qu'elles émanent de personnes qui sont dans un lien de subordination avec l'employeur et qu'elles ont toutes été établies en mai 2007, c'est à dire plus de quatre ans après les faits, elles sont particulièrement imprécises et ne permettent pas de remettre en cause les allégations de Madame X... qui soutient depuis le début de la procédure que " le service de maintenance a immédiatement réparé le matériel en remettant en place les deux vis que les vibrations avaient desserrées ". A la supposer établie, ce qui n'est pas le cas, la circonstance qu'aucun de ces témoins ne soit intervenu sur la machine considérée après l'accident ne permet pas d'exclure qu'un autre ait procédé à l'opération indiquée par la salariée.
La survenance de l'accident suffit à démontrer que la table sur laquelle Madame X... travaillait présentait un danger puisque, comme cela s'est produit, son couvercle pouvait retomber sur les mains de l'opératrice au cours de l'opération de débourrage. Dès lors la SA GRAPH 2000, qui ne prétend pas que l'accident résulterait d'un cas de force majeure ou que la salariée se serait intentionnellement blessée, devait ou aurait dû avoir conscience de ce danger auquel était exposée la salariée, cette conscience résultant notamment de la violation des dispositions de l'article R 233-8 du code du travail selon lequel aucune opération de débourrage ne doit être possible si un organe de la machine est susceptible de présenter un risque.
Or, il n'est pas établi que la SA GRAPH 2000 aurait pris les mesures nécessaires pour préserver Madame X... de ce danger puisqu'il n'apparaît pas que la machine considérée aurait été soumise à des contrôles périodiques suffisants et à un entretien régulier de nature à déceler des anomalies, notamment dans les organes destinés à éviter la chute du couvercle au cours des opérations de débourrage. Ce faisant l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale faute qui est directement en relation avec l'accident dont Madame X... a été victime.
Comme une éventuelle faute de la victime ne serait pas de nature à exonérer la SA GRAPH 2000 il n'y a pas lieu de rechercher si Madame X... a commis une erreur de manipulation en relation avec l'accident, puisqu'il n'est pas soutenu qu'une telle faute serait inexcusable.
Le jugement déféré sera infirmé.
- sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale Madame X... a droit d'une part à la majoration de la rente qui doit être fixée au maximum puisque l'intéressée n'a pas commis de faute inexcusable.
Indépendamment de cette majoration elle a droit à la réparation de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi qu'à celui causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées et, le cas échéant, par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
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Une expertise médicale est indispensable pour déterminer l'importance de ces préjudices.
DÉCISION
La Cour,
Infirmant le jugement entrepris,
Dit que l'accident dont Madame X... a été victime le 18 décembre 2002 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SA GRAPH 2000
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Madame X... ;
Avant- dire droit sur le préjudice résultant des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le docteur Michel B..., Centre hospitalier SAMU... (tél
...
) avec la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils ainsi que le médecin conseil de la CPAM de l'Orne ;
- Examiner et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- Évaluer dans l'échelle de 1 à 7 le préjudice de la douleur subie par Madame X... ;
- Donner toutes informations utiles permettant à la Cour d'apprécier les préjudices esthétiques et d'agrément subi par l'intéressé ;
- Faire toutes observations utiles ;
Dit que Madame X... étant titulaire de l'aide juridictionnelle totale le Trésor public fera l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la Chambre sociale de la présente cour ;
Désigne le président de la chambre sociale pour surveiller les opérations d'expertise et dit qu'il pourra procéder au remplacement de l'expert en cas d'empêchement de ce dernier ;
Renvoie contradictoirement la cause et les parties à l'audience du vendredi 6 février 2009 à 8 heures 45.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour cette date.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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