Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1414
Appel des causes le 06 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04038 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Seydou BAKAYOKO représentant le M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [F] alias [Z] [K]
de nationalité Algérienne
né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 décembre 2022 par PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit-heures, prononcé le 07 juillet 2024 par M. Le PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 07 juillet 2024 à 15h20
Par requête du 05 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h05 le PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 10 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté, j’ai mas fille qui m’attend dehors. J’ai jamais rien refusé, ma fille m’attend dehors, je souhaite retrouver ma liberté. Ma fille me manque je veux la retrouver. Ma fille est malade, j’attendais l’audience impatiemment.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Il n’y a pas eu d’obstruction de la part de Monsieur, dans les quinze derniers jours encore moins. Il n’y a pas eu de demande pour faire échec. Il est particulièrement difficile de rencontrer les autorités algériennes. Le 23 août les autorités ont indiqué devoir faire une identification. Depuis, il n’y a plus rien venant des autorités. Dans les autres procédures de Monsieur, c’était similaire, il n’y a jamais eu de possibilité de renvoi. Aucun élément n’indique que la remise de ces documents va intervenir à bref délai. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la rétention de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il y a eu une audition consulaire. L’administration a relancé les autorités consulaires et n’a pas de pouvoir d’injonction. Le bref délai est établi, Monsieur a eu son audition, des relances ont été faite. Je vous demande de prolonger Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [F] alias [K] a fait l’objet d’une première prolongation le 10 juillet 2024 puis d’une seconde le 07 août 2024, toutes deux confirmées par la Cour d’appel. Il est établi que l’intéressé n’a jamais fait obstruction à la mesure puisqu’il s’est rendu au rendez-vous consulaire. Monsieur [F] alias [K] n’a fait aucune obstruction dans les quinze derniers jours de la prolongation. Il n’a pas fait de demande pour retarder son éloignement. L’administration a certes fait des diligences en relançant les autorités algériennes pour la délivrance du laissez-passer. Toutefois, il n’est pas établi qu’un document de voyage sera délivré à bref délai pour permettre l’éloignement de Monsieur [F] alias [K]. Les conditions de l’article susvisé n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [J] [F] alias [Z] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [F] alias [Z] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 55
Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04038 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563N
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 00
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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