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Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/20822

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/20822

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20822 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 10/10782 APPELANTE SCI ISSAY IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au [Adresse 2] Représentée par Me Olivier GROC de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 Assistée sur l'audience par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 INTIMÉS Madame [V] [F] et Madame [S] [F] demeurant [Adresse 1] Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 5] Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 4] Madame [J] [F] et Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Tous Représentés par Me Nicolas PINTO de l'AARPI APC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller  qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte sous seing privé en date du 8 mai 2008, les consorts [F] ont vendu à la SCI ISSAY un pavillon situé à [Localité 3] au prix de 265.000 € sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, celui-ci versant à cette occasion un acompte de 10.000 € entre les mains de la société HOP IMMO, séquestre. Après les avoir informé qu'elle n'avait plus l'intention d'acheter le bien, la SCI ISSAY a mis en demeure les consorts [F] de donner instruction de lui faire parvenir la somme séquestrée. Ces derniers ont, après avoir demandé la production des justificatifs du refus d'obtention d'un prêt, assigné la SCI ISSAY en vue de la résolution du contrat de vente et de l'obtention de dommages-intérêts. Par jugement en date du 26 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Prononcé la résolution du contrat de vente, aux torts exclusifs de la SCI ISSAY ; - Débouté la SCI ISSAY de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SCI ISSAY à payer aux consorts [F] la somme de 26.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 ; - Dit que la somme de 10.000 € séquestrée dans les mains de la société HOP IMMO pourra être libérée au profit des consorts [F], au vu d'une copie de la présente décision et qu'elle viendra en déduction des condamnations mises à la charge de Monsieur [B] ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement, mais seulement pour les intérêts dus pour l'année entière ; - Condamné la société ISSAY à verser aux consorts [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la société ISSAY aux entiers dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SCI ISSAY IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement et vu ses dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2014 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : - Infirmer le jugement de première instance en toutes les dispositions qu'il comporte ; - Statuant à nouveau, débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes ; - Ordonner au séquestre désigné de lui restituer la somme de 10.000 € ; - Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer les intérêts sur la somme de 10.000 € à compter du 1e août 2008 ; - Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GROC-NOSTEN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Les consorts [F], intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 10 février 2014, conclusions aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - A titre liminaire, dire et juger que la SCI ISSAY IMMOBILIER n'est pas un acquéreur non-professionnel ; - En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions du Code de la consommation relatives à l'emprunteur à la SCI ISSAY IMMOBILIER ; - Dire et juger n'y avoir lieu à l'application du délai de rétractation prévu à l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation à la SCI ISSAY IMMOBILIER ; - A titre principal, confirmer le jugement du 26 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a : - Prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SCI ISSAY - Condamné la SCI ISSAY à leur payer la somme de 26.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 ; - Débouté la SCI ISSAY de l'intégralité de ses demandes ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement, mais seulement pour les intérêts dus pour une année entière ; - Condamné la SCI ISSAY à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la SCI ISSAY aux dépens. Statuant à nouveau, - condamner la SCI ISSAY à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'immobilisation pendant cinq ans du bien immobilier ; - Condamner la SCI ISSAY à leur payer la somme de 16.670,22 € au titre des frais du prêt relais ; - Condamner la SCI ISSAY à leur payer la somme de 30.000 € correspondant à la différence du prix de vente qu'il ont obtenu depuis pour l'achat de leur bien immobilier ; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 27 février 2009 conformément aux articles 1153 et 1154 du Code Civil. En tout état de cause, - débouter la SCI ISSAY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Rectifier l'erreur matérielle figurant dans le 4e paragraphe du dispositif du jugement dont appel en remplaçant les termes « M.[B] » par « la SCI ISSAY IMMOBILIER » - Condamner la SCI à leur payer la somme de 8.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Condamner la SCI ISSAY IMMOBILIER aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas PINTO au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement'; Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. Considérant que la SCI ISSAY Immobilier soutient être une SCI familiale et que l'acquisition du bien litigieux ( qui est désigné comme une pavillon à usage d'habitation dans l'acte de vente) n'avait d'autre finalité qu'un usage familial'; qu'il n'est nullement démontré que l'acquisition litigieuse ait été réalisée dans une finalité professionnelle ou ait été destinée à la location'; qu'il n'est notamment nullement établi , nonobstant son objet social, que la SCI ISSAY Immobilier ait effectivement une activité professionnelle' ; que par conséquent , c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation étaient applicables à l'espèce et que celles-ci étant d'ordre public, la SCI ISSAY Immobilier ne pouvait se voir imposer des obligations contractuelles de nature à accroitre les exigences résultant de ces dispositions, notamment en l'obligeant de déposer le dossier de crédit dans un certain délai ; que l'inobservation de la clause de la promesse de vente obligeant l'acquéreur à déposer le dossier de demande de prêts dans le délai de 10 jours et à en justifier dans les 48 H au vendeur et à informer dans les trois jours le vendeur par lettre recommandée directement au domicile du vendeur est par conséquent sans effet'; Considérant que la SCI ISSAY Immobilier critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle avait empêché l'accomplissement de la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt , alors que selon la SCI ISSAY Immobilier , elle a parfaitement exécuté les obligations qui lui incombaient en vue d'obtenir le prêt'; Considérant qu'en l'espèce , dans l'acte de vente en date du 8 mai 2008, l'acquéreur , déclarait dans la clause, à la page numérotée 5,intitulée "plan de financement" que l'acquisition serait financée de la manière suivante :«'' à l'aide de ses deniers personnels et assimilés à concurrence de 43 000 euros '' à l'aide d'un ou plusieurs prêts bancaires ou assimilés d'un montant global de: 240 000 euros ,soit au total une somme de 283 000 euros ;'»qu'ensuite il était stipulé page 6 que «' l'acquéreur entend solliciter le prêt de 240 000 euros pour une durée maximale de 20 ans auprès d'organismes de son choix et notamment de la cafpi'»'; Considérant que la SCI ISSAY Immobilier verse aux débats un courrier en date du 28 mai 2008 qui lui a été adressé par la cafpi et aux termes duquel cette dernière écrit'«' nous nous référons à l'entretien que vous avez eu en nos bureaux le 27 mai 2008 pour l'achat d'un bien sis [Adresse 3]) et ce pour un montant de 240 000 euros sur 240 mois au taux de 4,50 %. Cependant, compte tenu des éléments en notre possession , il ne nous est malheureusement pas possible de poursuivre l'étude de votre dossier''»'; qu'un courrier du 11 juillet 2008 du CIC adressé à la SCI ISSAY Immobilier fait également part d'un refus de la première d'accorder le prêt d'un montant de 240 000 euros sollicité par la SCI ISSAY Immobilier le 12 juin 2008'; qu'un courrier électronique du 13 décembre 2008 adressé par la cafpi fait état de ce que le dossier au profit de la SCI ISSAY n'a pu être présenté auprès de ses partenaires financiers du fait de la situation financière de la SCI ISSAY et non par manque de documents'; Considérant que ces éléments établissent que la SCI ISSAY Immobilier a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente'; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt'; que la condition suspensive d'obtention du prêt ne s'étant pas réalisée dans les délais stipulés contractuellement, il y a donc lieu de constater la caducité de l'acte de vente du 8 mai 2008, de débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, et d'ordonner la restitution à la SCI ISSAY Immobilier de la somme de 10 000 euros séquestrée par cette dernière. Considérant que la SCI ISSAY Immobilier ne justifiant pas d'une demande de remboursement au 1er août 2008, il ne sera pas droit à sa demande du chef des intérèts de retard à compter de cette date. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris. Statuant de nouveau, Déboute les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes. Ordonne la restitution à la SCI ISSAY Immobilier de la somme de 10 000 euros sequestrée par cette dernière. Condamne les consorts [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, La Présidente,

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