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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2429960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429960

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour salarié, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès qu'elle risque de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2429962 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 mars 2022. Mme B, se borne à se prévaloir du risque de perte de son emploi qu'elle occupe, sans disposer d'un titre de séjour, depuis le 4 janvier 2021. Toutefois, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que depuis le rejet implicite de sa demande de titre séjour le 10 juillet 2022, elle a effectué des démarches en vue de la régularisation de son séjour en France. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 décembre 2024 Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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