Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04284
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0052
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2024.
Décision du 03 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04284
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [N] indique avoir acquis une montre de marque Rolex, modèle Daytona « Paul Newman Panda », référence 6263, datant de 1971, qu’il a confiée au Crédit municipal de [Localité 5], en gage d’un prêt de 8.000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 8,30 %.
Il relate avoir convenu avec M. [E] que celui-ci deviendrait son prêteur en lieu et place du Crédit municipal de [Localité 5], et justifie avoir procédé, le 31 juillet 2012, au dégagement de la montre en déposant un chèque de banque au Crédit municipal, abondé par les fonds de M. [E]. Il rapporte avoir remis à M. [E] la montre en garantie du prêt personnel.
Il indique avoir réclamé la restitution de la montre en 2018, en interrogeant M. [E] sur le taux d’intérêt qu’il entendait lui réclamer. Face aux sommes demandées, qu’il a jugé extravagantes, il a fait constater leurs échanges par huissier.
Il expose alors avoir relancé M. [E] en 2022 pour obtenir restitution de la montre, ce dernier répondant qu’il lui avait vendu.
Ayant découvert que la montre faisait l’objet d’une vente en ligne chez la maison de vente Sotheby’s, M. [E], après avoir mis en demeure le mandataire de retirer le lot de la vente, a saisi le juge des requêtes qui a ordonné le séquestre de la montre par décision du 10 mars 2023.
La maison de vente Sotheby’s ayant confirmé à M. [N] que son mandant était bien M. [E], il a fait assigner celui-ci en justice par acte d’huissier du 23 mars 2023.
Aux termes du dispositif de son assignation, il a demandé au tribunal de :
« A titre principal :
- JUGER que Monsieur [N] est propriétaire de la montre de marque Rolex modèle Daytona « Paul Newman Panda », référence 6263, datant de 1971, dont le numéro de boitier est le 2 874 301, aujourd'hui conservée par la maison de vente Sotheby’s, désignée séquestre judiciaire ;
- ORDONNER la restitution dans les mains de Monsieur [N] de ladite montre par le séquestre judiciaire, en présence d’un commissaire de justice, sous quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- JUGER que le contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] et Monsieur [N] le 31 juillet 2012 est nul, et décharger Monsieur [N] des sommes dues au titre de ce contrat ;
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [N] est débiteur d'une somme de 10 182,35 euros, comprenant le principal et les intérêts, au bénéfice de Monsieur [E] au titre du contrat de prêt entre particulier du 31 juillet 2012 ;
- ORDONNER la restitution dans les mains de Monsieur [N] de ladite montre par le séquestre judiciaire, en présence d’un commissaire de justice, sous quinze jours à compter du complet paiement à Monsieur [E], par virement CARPA, de la somme de 10 182,55 euros ;
En toute hypothèse :
- CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [N] une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 900 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice financier ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [N] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens ».
M. [U] [E] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, il demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par M. [N], considérant que son action est prescrite et qu’il n’a pas qualité à agir. Il sollicite en tout état de cause le débouté des demandes de M. [N] et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient en substance que l’action introduite par M. [N] est une action en restitution fondée sur un contrat de prêt dont le demandeur au fond indique qu’il est nul pour dol. Il se prévaut des règles de prescription des actions mobilières, qui se prescrivent par 5 ans. Il considère son action prescrite depuis le 1er août 2017, en l’absence de tout acte de nature à interrompre le cours de la prescription. M. [U] [E] nie par ailleurs l’existence du prêt allégué par M. [N]. Il conteste également la qualité de propriétaire du demandeur à l’instance, et en déduit qu’il n’a pas qualité à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2023, M. [N] demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [E], et de condamner ce dernier à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] fait valoir que M. [E] lui a consenti un prêt personnel, et lui a remis la montre en garantie dudit prêt. Il soutient avoir initié une action en revendication de propriété qui est imprescriptible, pour récupérer sa montre, dont il est propriétaire. Il indique que cette propriété préexiste au lien contractuel avec M. [E].
A titre subsidiaire, il mentionne qu’en raison de l’existence du dol affectant le contrat de prêt avec M. [E], le point de départ de la prescription quinquennale portant sur l’action en nullité du contrat de prêt a été reportée au jour où M. [N] a découvert son erreur, c’est-à-dire, le 3 décembre 2018, lorsque M. [E] lui a réclamé des intérêts exorbitants. Sur sa qualité de propriétaire, et subséquemment, sa qualité à agir, il indique que M. [E] se contredit dans la mesure où il reconnait que la montre lui a bien été remise par M. [N].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tels que la prescription et le défaut de qualité à agir invoqués par M. [E].
La détermination du délai de prescription applicable et de la qualité à agir de M. [N] suppose que le tribunal statue sur l’existence du prêt et sur la propriété du bien, qui constituent incontestablement des questions de fond.
Au cas présent, conformément à l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état « estime nécessaire » que ces questions de fond soient tranchées par la formation de jugement.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire au fond pour le tout et le tribunal statuera sur les fins de non-recevoir et, le cas échéant, sur le fond.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir tirée de la prescription et du défaut de qualité à agir soulevées par M. [E] au tribunal ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 5 juin 2024 à 10 heures 10 pour conclusions au fond en défense, avant le 3 juin 2024, délai de rigueur ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELS
1/ L’ordonnance de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
2/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
3/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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