Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-42.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.010
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Construction de réseaux souterrains et aériens (CRESA), société anonyme, ayant son siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., 67140 Barr,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 5 octobre 1992 par la société CRESA dont M. Y... est le président directeur général, a été licencié le 7 juin 1993 ; que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné M. Y... à payer diverses sommes à M. X... ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la société CRESA fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mars 1997), qui a rectifié le jugement entrepris pour cause d'erreur matérielle en substituant la mention de sa raison sociale à celle du nom de son président directeur général, de lui avoir déclaré la procédure d'appel opposable en la considérant comme régulièrement citée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 467, 555 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en statuant à l'égard de M. Y... pris en son nom personnel, les premiers juges avaient commis une erreur matérielle qu'elle a rectifiée, a retenu que la société CRESA était partie à l'instance dès l'origine en la personne de son représentant légal ; que le moyen qui se borne à contester la régularité de la citation de cette société devant la cour d'appel, qui a qualifié à juste titre sa mise en cause d'inutile, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRESA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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