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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.838

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s B 92-41.838 et C 92-41.839 formés par M. Gérard X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Martini Rossi, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Martini Rossi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° s B 92-41.838 et C 92-41.839 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1965, en qualité d'attaché commercial, par la société Martini Rossi, a été licencié pour faute grave le 24 mai 1989 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir pris des commandes et fait livrer des boissons alcoolisées à un client fictif, énonce que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre de licenciement puisque, dès le 19 mai 1989, son employeur lui avait fait connaître les faits qui lui étaient reprochés et l'avait mis en demeure de s'expliquer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Martini Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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