Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL SELARL EFFICIENCE
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOEY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Septembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le 01 Mars 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Madame [K] [E] en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [W], décédée le 11 avril 2020
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [U] [W] en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [W], décédée le 11 avril 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Madame [C] [G] en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [W], décédée le 11 avril 2020
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 20 AVRIL 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [O] a été engagée par M.[Z] [W] et Mme [F] [W], particuliers employeurs, selon contrat à durée déterminée, à compter du 15 octobre 2014, en qualité d'assistante de vie à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée, le temps de travail étant porté à 27h/semaine par avenant du 27 août 2018 avec un salaire de 14 euros net. Elle avait pour mission de s'occuper de Mme [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer. M.[W] est ensuite décédé.
Une des filles de Mme [W], Mme [E], a été désignée tutrice de Mme [W].
Mme [O] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 mars 2019.
Alors qu'elle était encore en arrêt de travail, Mme [O], après avoir été convoquée, le 25 juillet 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août 2019, son licenciement lui a été notifié par la tutrice de Mme [W], Mme [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2019 pour le motif suivant : " dysfonctionnement du service dans le cadre de votre emploi d'assistante de vie auprès de notre mère Mme [W], dépendante et vulnérable, suite à vos arrêts de travail répétitifs depuis le 21 mars 2019 ".
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement, dont elle invoquait la nullité, et obtenir le paiement d'une indemnité.
Mme [W] est décédée le 11 avril 2020 et la procédure a été reprise par ses ayant-droits : Mme [K] [E], Mme [C] [G] et M.[U] [W] (ci-après désignés les consorts [W]).
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, débouté les consorts [W] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 4 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 9 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mesdames [K] [E] et [C] [G] ainsi que Monsieur [U] [W] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement Mesdames [K] [E] et [C] [G] ainsi que Monsieur [U] [W], tous trois ayants-droits de Madame [F] [W], décédée, au paiement de la somme de 10.000 € pour licenciement nul,
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à ladite décision,
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- Condamner solidairement Mesdames [K] [E] et [C] [G] ainsi que Monsieur [U] [W], tous trois ayants-droits de Madame [F] [W], décédée, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles les consorts [W] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 9 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [O] au paiement aux ayants droits de Mme [W] d'une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel abusive qu'elle a intentée,
- Condamner Mme [O] au paiement de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [O], pour contester le licenciement dont elle a été l'objet et demander le prononcé de sa nullité, soutient en premier lieu qu'elle a été licenciée pendant la période de protection instaurée par les articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, qui prohibe tout licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle indique en effet qu'elle était, au 9 août 2019, en arrêt de travail pour maladie en raison d'une rechute d'une maladie professionnelle dont la résurgence est liée à ses conditions de travail au foyer de Mme [W], qui nécessitaient, notamment lors de ses derniers mois de vie, des efforts physiques, d'autant qu'elle travaillait majoritairement pour cet employeur.
Mme [O] affirme, en outre, que la lettre de licenciement n'énonce aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise créée par son absence ni la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, le recours à une entreprise extérieure de soins à domicile étant possible pour palier à cette absence.
Enfin, elle soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé, ce qui est également prohibé par l'article L.1332-1 du code du travail protégeant les salariés de toute discrimination fondée notamment sur l'état de santé.
Les consorts [W] répliquent que la tutrice de Mme [W] était dans l'ignorance d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle lorsqu'elle a procédé au licenciement de Mme [O], aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'ayant, selon eux, été déclarés par celle-ci. Elle ajoute que la maladie professionnelle qu'elle invoque correspondait à une rechute d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 6 octobre 2014, alors qu'elle n'était pas encore salariée de leurs parents et donc contractée chez un autre employeur. Ils font valoir les aménagements mis en place pour faciliter le travail de Mme [O] et soutient que la rechute qui est intervenue n'a pas pu résulter de son travail pour Mme [W], alors qu'elle travaillait également pour d'autres employeurs, notamment sur des heures de ménage.
Ils ajoutent que le licenciement n'est pas fondé sur l'état de santé de Mme [O] mais sur les dysfonctionnements causés par son absence prolongée, compte tenu de l'âge et de l'état d'avancement de la maladie de Mme [W] : celle-ci avait besoin d'une personne stable auprès d'elle et son remplacement par une société d'aide à domicile qui entraînait un changement régulier de personnel, n'était pas satisfaisant. C'est pourquoi, selon les intimés, il a été prévu une nouvelle organisation pour permettre le maintien de Mme [W] à son domicile.
La cour constate que licenciement de Mme [O] est fondé sur les " dysfonctionnements " causés par l'absence prolongée de celle-ci, au regard de la situation de dépendance et de vulnérabilité de Mme [W].
Cependant, il doit être rappelé que la protection instaurée par l'article L.1226-9 du code du travail en cas d'arrêt de travail d'origine professionnelle n'autorise l'employeur, comme ce dernier le précise, qu'à " rompre le contrat s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ".
Or, l'employeur n'est pas autorisé à se fonder sur les conséquences des absences répétées ou prolongées du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise pour motiver son licenciement, pendant une période de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle ( Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-22.082).
Cependant, la protection renforcée dont se prévaut la salariée n'est pas applicable " aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur ", selon l'article L.1226-6 du code du travail.
En cas de rechute, la conséquence en est qu'il doit être démontré, pour que le salarié bénéficie de la protection, que cette rechute a pour origine, non l'évolution spontanée de sa pathologie, mais une circonstance propre à son travail actuel.
La cour constate que l'arrêt de travail de Mme [O] a été justifié par un certificat initial du 21 mars 2019, afférent à une rechute d'une maladie professionnelle déclarée, d'après les éléments fournis, le 6 octobre 2014. Les arrêts de travail de prolongation des 12 avril 2019, 10 mai 2019, 23 mai 2019, 28 juin 2019 et 20 août 2019, font état d'un accident du travail, par erreur de son médecin selon Mme [O], étant précisé que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 mars 2019 l'informe bien de la prise en charge de cette rechute, au titre de la maladie professionnelle du 6 octobre 2014.
En l'espèce, compte tenu de ce que Mme [O] était bien en arrêt de travail d'origine professionnelle, son employeur ne pouvait la licencier pour un motif tiré des perturbations que créait son absence, malgré la légitimité de leur préoccupation au regard de la situation de leur mère.
Encore faut-il que l'employeur, à savoir la tutrice de Mme [W], ait été informée de l'existence d'un arrêt de travail d'origine professionnelle.
Or, les consorts [W] produisent eux-mêmes les arrêts de travail de Mme [O] à compter du 21 mars 2019, qui font bien état d'un motif professionnel.
Il est donc établi que l'employeur a bien été informé du caractère professionnel de l'arrêt de travail de Mme [O].
Par ailleurs, la rechute mentionnée au certificat médical initial a trait, selon la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, à une maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 6 octobre 2014, alors qu'elle a été engagée par M. et Mme [W] le 15 octobre 2014, de sorte qu'il est établi que ce n'est pas à leur service que cette maladie a été contractée.
Mme [O] soutient néanmoins que la rechute de la maladie de Quervain dont elle a été victime présente un lien de causalité avec ses conditions de travail.
Elle ne produit cependant aucun élément, notamment médical, qui puisse justifier cette hypothèse, ou tout autre pièce décrivant la réalité de ses fonctions au quotidien auprès de Mme [W] et les gestes précisément accomplis qui auraient pu contribuer à la résurgence de sa maladie, décrite par Mme [O] comme " une affection douloureuse des tendons à la base du pouce ", ce qui est pour le moins localisé. L'affirmation selon laquelle elle s'occupait d'une personne victime de la maladie d'Alzheimer, ce qui nécessitait, selon la salariée, une aide constante dans ses gestes et ses déplacements, ne peut se substituer à des pièces justificatives susceptibles d'emporter la conviction de la cour.
Mme [O] ne peut donc bénéficier de la protection renforcée instaurée par l'article L.1226-9 du code du travail en sorte que la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Mme [O] invoque également un licenciement discriminatoire fondé sur son état de santé en violation de l'article L.1132-1 du code du travail.
Toutefois, les seuls éléments présentés à l'appui de ce moyen sont le fait que Mme [O] a eu des arrêts de travail répétés, et le dysfonctionnement du service engendré, faits visés à la lettre de licenciement.
En réalité, ce n'est pas l'état de santé lui-même qui fonde le licenciement mais les perturbations objectives apportées de manière répétitive et inopinée par les différents arrêts de travail empêchant une organisation adéquate à l'état de santé de Mme [W], personne vulnérable atteinte de la maladie d'Alzheimer, nécessitant des soins constants et la stabilité d'un personnel assistant de vie, l'organisation mise en place avec recours à un organisme d'aide à domicile dont le personnel est changeant et l'intervention de sa seule fille présente à proximité ou l'aide des enfants habitant plus loin n'étant pas perenne.
Il en résulte que le moyen tiré de la discrimination n'est pas fondé et que la demande en nullité du licenciement présentée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive
Aucun élément de la procédure ne caractérise un abus dans le droit d'agir en justice de la part de Mme [O].
Il convient de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive présentée par les ayants droits de Mme [W].
- Sur la remise des documents de fin de contrat
il n'y a pas lieu à ordonner la remise des documents de fin de contrat, les demandes de Mme [O] étant rejetées.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées en cause d'appel.
Mme [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute Mme [K] [E], Mme [C] [G] et M.[U] [W] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive;
Rejette les demandes présentées par Mme [K] [E], Mme [C] [G] et M.[U] [W] et Mme [S] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET