Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00721 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVV3
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ-BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/749 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6756 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C] [U] [N], née le [Date naissance 1] 2008, à [Localité 15] (59) ;
- [O] [U] [N], née le [Date naissance 5] 2012, à [Localité 13] (62) ;
- [D] [U] [N], née le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 13] (62).
Par acte du 24 février 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Z] [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 02 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- débouté Madame [G] [N] de sa demande de résidence alternée.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Madame [G] [N] demande de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [U]-[N] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 11] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 10 octobre 2022,
- lui donner acte de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile du père,
- lui attribuer un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut, au domicile des grands-parents maternels :
- en dehors des vacances scolaires,
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanches de 19 heures les années paires et les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanches de 19 heures les années impaires,- les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 19 heures,- pendant les vacances scolaires hors celles d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf pendant les vacances d’été,
- pendant les vacances d’été, par quarts et ce, en alternance,
- par dérogation à ce calendrier, dire que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et le dimanche de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures,
- la dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [Z] [U] demande de :
- prononcer le divorce des époux [U]-[N] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 octobre 2022,
- constater que Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [N] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sur le fondement de l'article 257-2 du code civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants au domicile de leur père,
- accorder à Madame [G] [N] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes et exclusivement chez les grands-parents maternels :
- en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche de 19 heures les années paires et les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche de 19 heures les années impaires, les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 19 heures,
- pendant les vacances scolaires hors celles d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été, par quarts et ce en alternance,
- dire que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et le dimanche de la fête des mères chez leur mère de 10h00 à 18h00,
- fixer une pension alimentaire à la charge de Madame [G] [N] de 50 euros par mois et par enfant, soit, au total, 150 euros,
- constater, en tant que de besoin, son état d'impécuniosité,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les mesures concernant les enfants,
- dire n'y avoir lieu à l’intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance du dossier d’assistance éducative concernant les mineurs selon les modalités définies à l'article 1187-1 du code de procédure civile.
Le juge des enfants est saisi des intérêts des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par jugement du 24 avril 2024 jusqu'au 30 avril 2025.
Par ailleurs, la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Douai, par un arrêt du 07 mars 2024, a accordé à Madame [G] [N] un droit d'hébergement à l'égard de [C] au domicile des grands-parents maternels, deux samedis par mois, sans nuitée et en présence partielle d'un tiers professionnel, et dans l'attente a maintenu les visites médiatisées et dit que ce droit d'hébergement sera exercé selon des modalités prises en concertation entre la mère, les grands-parents maternels et le service gardien.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 24 février 2023,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 09 octobre 2023 et 29 novembre 2023 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 6] 1990, à [Localité 12]
et
Madame [G] [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 7] 1988, à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 octobre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [C] [U] [N], [O] [U] [N] et [D] [U] [N] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [Z] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [G] [N] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, exclusivement chez les grands-parents maternels, Monsieur et Madame [F] [N], selon les modalités suivantes :
- *en dehors des vacances scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche de 19 heures les années paires et les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche de 19 heures les années impaires,- les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 19 heures,- *pendant les vacances scolaires hors celles d’été :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- *pendant les vacances d’été :
les premiers et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père, de 10H00 à 18H00 ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [G] [N] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [N], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [Z] [U] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur G) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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