Texte intégral
N° RG 23/04326 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O73V
Nom du ressortissant :
[H] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 28 Octobre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] [4] 1
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Condamné le 4 janvier 2023 à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal de correctionnel de Lyon pour des faits de vol, [H] [M] a été écroué le 4 janvier 2023 à la maison d'arrêt de [2], sa fin de peine étant prévue le 25 avril 2023.
Le 25 avril 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2023.
Par ordonnance du 27 avril 2023, confirmée en appel le 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[H] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 mai 2023, reçue le même jour à 15 h 04, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête par ordonnance rendue le 25 mai 2023, à 11 heures 45.
[H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe, le 26 mai 2023 à 08 heures 28, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée, de prononcer sa remise en liberté, de comparaître à l'audience, assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète de langue arabe.
Il fait valoir que l'autorité préfectorale n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention, aucune diligence précise n'étant relevée par le juge des libertés et de la détention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2023 à 10 heures 30.
[H] [M] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
L'autorité préfectorale, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[H] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de trente jours, l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives, son comportement étant constitutif d'une menace pour l'ordre public comme ayant été écroué le 4 janvier 2023 et condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol. Elle indique que l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe sur le territoire français et d'autre part, être ouvrier et gagner un salaire de 1 000 euros par mois, sans être en mesure de démontrer la licéité de son emploi. Elle fait valoir que l'intéressé est démuni de document d'identité ou de voyage obligeant l'administration à effectuer des démarches consulaires dès le 24 avril 2023 auprès des autorités libyennes avant sa sortie d'écrou.
A cet égard elle indique :
- qu'un rendez-vous a été organisé le 4 mai 2023 à 11 h 30 avec le consulat de Libye aux fins d'identification, qui a conduit à exclure la nationalité libyenne de l'intéressé ;
- des diligences consulaires ont été entreprises auprès du consulat algérien le 9 mai 2023, relancées le 24 mai 2023, aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Il ressort des pièces versées au dossier de la procédure que l'autorité préfectorale justifie suffisamment des démarches qu'elle invoque, notamment de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires libyennes, le 4 mai 2023, mais également de l'identification, le 19 mai 2023, à la suite des investigations menées par la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), de ce que l'intéressé se dénomme en réalité [C] [R], né le 28 octobre 1993, à [Localité 5], en Algérie et est de nationalité algérienne. A la suite de ces investigations, l'autorité préfectorale a sollicité les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2023, en retenant cette identité.
Ces investigations sont postérieures au premier renouvellement de la période de rétention.
Il en résulte, outre l'existence de diligences effectives menées par l'autorité préfectorale depuis le renouvellement de la période de rétention, que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité.
Dès lors, les critères de renouvellement de la rétention prévus par l'article L. 742-4 susvisé sont réunis et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [H] [M], identifié comme étant [C] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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