Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° R 22-10.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [B] [E], domicilié [Adresse 9], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.360 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à [P] [V], ayant été domicilié [Adresse 6], [Localité 2], décédé le [Date décès 7] 2021,
2°/ à la commune de Saint Etienne de Fontbellon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], [Localité 3],
3°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 13],
4°/ à la société Torelli Frédéric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vert Eté,
5°/ à Mme [T] [J], veuve [V], domiciliée [Adresse 10], [Localité 1],
6°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 12], [Localité 4],
7°/ à Mme [N] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 14], [Localité 15] (Australie),
Ces trois dernière prises en qualité d'ayants droit de [P] [V], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [J], [Z] et [N] [V], toutes trois prises ès qualités de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes [J], [Z] et [N] [V] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [P] [V], décédé.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros et à Mmes [J], [Z] et [N] [V] la somme globale de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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