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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 novembre 2022. 2201985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201985

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, le syndic de copropriété SGIT, la société Odalys et M. A, représentés par Me Le Briquir, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a accordé un permis de construire 34 logements à la SCCV Linae et à la SAS AxeetD, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune d'Evian-les-Bains la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune d'Evian-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, le syndic de copropriété SGIT et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête du syndic de copropriété SGIT et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Evian-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndic de copropriété SGIT et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Evian-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndic de copropriété SGIT en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Evian-les-Bains, à la SCCV Linae et à la SAS AxeetD. Fait à Grenoble le 7 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201985

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