Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 16 juillet 2024
N° RG 24/02043 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIWZ
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 16 juillet 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [P] [J]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 2]
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant, , son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical motivé du docteur [R] [Y] en date du 10 JUILLET 2024 ;
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [1] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2024;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024 ;
A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [P] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1] le 10 juillet 2024, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Monsieur [P] [J] a été entendu à l’audience. Il soutient que les recherches faites par l’établissement afin de contacter les proches du patient lors de l’hospitalisation so
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [1] le 10 juillet 2024 car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il ressort suffisamment du dossier que des diligences ont été réalisées par les praticiens ayant pris en charge le patient afin d’entrer en relation avec ses proches, sans succès.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [X] [D] en date du 15 juillet 2024, que Monsieur [P] [J] présente des troubles mentaux et notamment des troubles du comportement sur la voie publique caractérisés par une perplexité dans un contexte hallucinatoire avec déréalisation et angoisses, qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète et qui rendent impossible son consentement, en ce que le patient est suvi depuis de nombreuses années pour une shhizophrénie paranoïde associée à des comportements agressifs ainsi que des consommations de toxiques. Il présente une mauvaise adhésion aux soins ayant conduit à plusieurs hospitalisation, présentement pas de trace de suivi ou de traitement retard depuis plusieurs mois. Au jour de l’avis médical motivé, le patient était calme mais de contact superficiel et indique ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation. Au vu des troubles présentés par le patient, sur la voie publique et son ambivalence aux soins, le maintien de l’hospitalisation apparaît nécessaire à une reprise du traitement.
L’audition de Monsieur [P] [J] n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux.
Dès lors, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 juillet 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment