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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00696

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIB ID TJ D'[Localité 6] 14 novembre 2022 RG : 22/00568 S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [K] [R] C/ S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [K] [R] Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à : Me Sophie Meissonnier-Cayez Me Frédéric Mansat Jaffre COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 14 novembre 2022, N°22/00568 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : La Sasu DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Gisèle Cohen, plaidante, avocate au barreau de Paris La Selarl CABINET DU DOCTEUR [K] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selarl Pvb Société d'avocats, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉES : La Sasu DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Gisèle Cohen, plaidante, avocate au barreau de Paris La Selarl CABINET DU DOCTEUR [K] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selarl Pvb Société d'avocats, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettres recommandées avec avis de réception des 20 août, 21 août, 30 septembre et 15 octobre 2021 la société De Lage Landen Leasing a mis la société Cabinet du Dr [K] [R] en demeure de lui régler diverses sommes au titre d'arriérés locatifs puis l'a fait assigner le 21 janvier 2022 en résiliation des contrats - n° 850 400 50076 conclu le 9 mai 2019 pour 63 mois de location de 3 postes Alcatel 8029 et 1 imprimante Canon au loyer mensuel de 500 euros HT, - n° 850 400 84256 conclu à une date non précisée pour 63 mois de location d'une solution sécurité et de 5 licences professionnelles au loyer trimestriel de 1 895 euros HT, - n° 850 401 08406 conclu à une date non précisée pour 63 mois de location de 3 postes Yealink, 1 routeur Cisco, 1 Apple Iphone 12 Pro et 1 licence Thefore Business au loyer trimestriel de 2 300 euros HT, - n° 850 400 71847 conclu le 27 janvier 2020 pour 63 mois de location d'un routeur Uniquity Network, 1 solution de sauvegarde, 1 Apple Ipad Pro et 1 Apple Mac au loyer trimestriel de 1200 euros HT à compter du 15 octobre 2021 et paiement sous astreinte de la somme totale de 148 048,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 sous astreinte devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 14 novembre 2022 : - a prononcé la résiliation des contrats n°850 400 50076 et 850 400 84256, - a ordonné la restitution au bailleur du matériel loué au titre de ces deux contrats, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - a dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour le bailleur, à l'expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l'exécution, - a autorisé le bailleur à récupérer le matériel en quelque lieu qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique, - a condamné la société Cabinet du Dr [R] à payer à la société De Lage Landen Leasing les sommes de - 23 904,05 euros au titre du premier contrat, - 38 498,76 euros au titre du second contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, - l'a condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société De Lage Landen Leasing a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023 et la société Cabinet du Dr [K] [R] le 22 mars 2023. Par ordonnance du 13 avril 2023, les deux procédures ont été jointes. Par acte du 20 juin 2023, la société Cabinet du Dr [K] [R] a assigné en intervention forcée la société AB Solutions pour être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier président, statuant en référé, a déclaré recevable la société Cabinet du Dr [K] [R] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement mais l'a déboutée de sa demande. Par ordonnance du 30 mai 2024 confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état : - a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée délivrée par la société Cabinet du Dr [K] [R] à l'encontre de la société AB Solutions, - a condamné la société Cabinet du Dr [K] [R] aux dépens de l'incident et à payer à la société AB Solutions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée du surplus de ses demandes Par ordonnance du 21 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 19 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2024, la société De Lage Landen Leasing, appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes - de résiliation des contrats n° 850 401 08406 et n° 850 400 71847 - de condamnation de la société Cabinet du Dr [K] [R] au paiement des sommes de 51 951,68 euros et 34 694,12 euros au titre de ces deux contrats, - de restitution sous astreinte du matériel loué dans le cadre de ces deux contrats, Statuant à nouveau - de constater la résiliation des contrats n° 850 401 08406 et n° 850 400 71847 à compter du 15 octobre 2021, - de condamner la société Cabinet du Dr [K] [R] à lui payer les sommes de - 51 951,68 euros au titre du contrat n° 850 401 08406 - 34 694,12 euros au titre du contrat n° 850 400 71847, - de la condamner à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant : - 3 postes YealinkW52P (n°s de série : CF08102020 / CF48734PDC / CF201007-322301), - 1 routeur Cisco C888-K9 (n° de série : [Numéro identifiant 7]), - 1 Apple Iphine 12 Pro (n° de série : F2MDTK5ODD56), - 1 licence Therefore Business (n° de série : P6CWA8V1NK), - 1 routeur Ubiquity Network (n° de série : 3146019031624643), - 1 solution de sauvegarde, - 1 Apple Ipad Pro (n° de série : B07K3KSJNL), - 1 Apple Imac (n° de série : B071GNG3BG), - de l'autoriser à appréhender ces matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, Y ajoutant, - de condamner la société Cabinet du Dr [K] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions d'intimé n'°2 régulièrement notifiées le 20 décembre 2023, la Selarl Cabinet du Dr [K] [R] demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau A titre principal - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - de prononcer la résolution des contrats n°850 400 50076, n°850 400 84256, n°850 401 08406 et n°850 400 71847 aux torts exclusifs de celle-ci, A titre subsidiaire - de prononcer la nullité des contrats sur le fondement du dol - de condamner le bailleur à lui payer les sommes de - 62 034 euros TTC en remboursemetn de la totalité des loyers versés, - 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire - de juger n'y avoir lieu à restitution du matériel demeuré en possession du fournisseur qui ne lui a jamais été livré, A titre encore plus subsidiaire - de juger qu'elle sera condamnée à un montant global de 20 106,59 euros, - de rejeter la demande d'indemnité formulée par la partie adverse, A défaut - de juger que l'indemnité de pénalité sera ramenée à 1 euro, - de juger que la dette sera reportée de 24 mois, - de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette, En tout état de cause - de débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes et surplus, - de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile du ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *demande de résolution des contrats aux torts exclusifs de la société bailleresse L'intimée, appelante à titre incident, demande la résolution des quatre contrats aux torts exclusifs de la société bailleresse dont elle soutient qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme. Au terme des articles 1708 et 1709 du code civil il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, et celui d'ouvrage. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il incombe en conséquence à l'intimée qui sollicite la résolution des contrats de location, de démontrer une inexécution contractuelle de l'appelante suffisamment grave pour la justifier. Elle soutient à cet égard que le matériel objet des contrats ne lui a pas été livré, constituant une violation de sa contractante à son obligation de délivrance conforme et expose pour le démontrer : - qu'il a été constaté le 21 avril 2023 par commissaire de justice que 'sur sa plaque il n'y a aucun poste fixe' (mais seulement les inscriptions 'Dr [K] [R] Médecin ostéopathe' suivant d'un numéro de téléphone mobile), ce qui démontrerait qu'aucune ligne fixe et aucune solution n'a été livrée à cet effet - que sur les pages jaunes ne figure non plus aucun numéro de téléphone fixe. Mais d'une part nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, d'autre part c'est au titulaire d'une ligne qu'il incombe d'en communiquer le numéro aux différents services d'annuaires de sorte que le fait qu'aucun numéro de ligne de téléphone fixe ne figure sur la plaque du Dr [R], ou sur le site internet Pages-Jaunes au 21 avril 2023 ne démontre rien. Elle soutient ensuite que le matériel visé par les contrats ne lui a jamais été livré et qu'il a été constaté par commissaire de justice le 21 avril 2023 l'existence d'un matériel dont le n° de série ne correspond pas à celui figurant sur ceux-ci, qu'enfin, 'du matériel est toujours emballé'. Mais ce seul constat accompagné d'une photo d'un carton emballé ne démontre pas que le matériel objet des contrats litigieux ne lui a pas été livré. Enfin elle soutient que le matériel visé aux contrats n'existe pas, dès lors que les numéros de série du matériel Apple sont inconnus sur le site officiel de cette société, ce que le commissaire de justice souligne dans son procès-verbal ; de sorte qu'elle ne peut restituer un matériel imaginaire dont elle n'est pas en possession. Mais cette affirmation reposant sur des 'vérifications' non corroborées par le fabricant lui-même est inopérante. Le Dr [R] expose avoir déposé plainte pour faux, soutenant que sa signature a été imitée sur 'le procès-verbal de livraison', ainsi dépourvu de caractère probant. Le procès-verbal de plainte du 24 avril 2023 versé aux débats précise que cette plainte vise le procès-verbal de livraison 'faisant état de 3 ordinateurs de marque Alcatel et 2 imprimantes Canon' soit possiblement le procès-verbal de livraison du matériel loué selon contrat n°850 400 50076 conclu le 9 mai 2019 pour 63 mois de location de 3 postes Alcatel 8029 et 1 imprimante Canon au loyer mensuel de 500 euros HT, bien que ce contrat ne porte que sur une seule imprimante Canon et non deux. Il ne porte pas sur les trois autres procès-verbaux de livraison, et par ailleurs, le procès-verbal argué de faux n'est pas versé aux débats par l'intimée bien qu'il ait été remis par le plaignant aux fonctionnaires de police selon les énonciations de la plainte, qui reprend les déclarations suivantes de M. [K] [R] : 'je me présente devant vous car en 2017 je louais du matériel informatique à la société DLL pour un montant de 3 000 euros par mois. Pensant me faire arnaquer, j'ai décidé de stopper le contrat en suspendant mes contrats. En fait, pendant la période du COVID je ne pouvais pas payer je leur ai demandé par lettre recommandée de diminuer mes mensualités. Ils m'ont envoyé balader donc j'ai stoppé mes prélèvements. C'est alors que je me suis aperçu que ma signature avait été imitée sur le procès-verbal de livraison. Ce procès-verbal de livraison faisait état de 03 ordinataures de marque Alcatel et deux imprimantes Canon. Je travaille tout seul et je n'ai pas besoin d'autant de matériel. (...). En fait ce qu'il s'est passé c'est que nous avons signé des contrats en blanc sans que le détail du matériel soit détaillé, sans que les montants ni la durée ne le soient également. Lorsque j'ai souscrit le contrat je travaillais à [Localité 9], ma secrétaire de l'époque était mariée au gérant de la société AB Solutions et il s'était occupé du matériel informatique du cabinet médical dans lequel je travaillais à ce moment-là. Nous étions dix praticiens. L'intermédiaire AB Solutions fournisseur de matériel informatique et téléphonie nous disait qu'un contrat effaçait un autre contrat. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'arnaque et que ma signature avait été imitée sur le procès-verbal de réception définitive de matériel que je vous remets.' Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale en vigueur depuis le 12 août 2011, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'intimée ne démontre pas avoir mis en mouvement l'action publique du seul fait du dépôt d'une plainte simple qui ne concerne par ailleurs qu'un seul des procès-verbaux de livraison afférents aux contrats litigieux. Elle ne démontre pas non plus que le bailleur n'a pas exécuté ses obligations et doit donc être déboutée de sa demande de résolution des contrats de location aux torts exclusifs de celui-ci. *demande d'annulation des contrats pour dol La cour n'est plus saisie de cette demande, qui était dirigée à l'encontre non de la société De Lage Landen Leasing mais de la société AB Solutions, dont l'appel en intervention forcée a été définitivement déclarée irrecevable par la cour. *demande de résiliation des contrats par le bailleur Le tribunal a prononcé la résiliation de deux contrats sur les quatre conclus entre les parties. L'appel principal porte sur la résiliation des deux autres. Aux termes des articles 1226, 1227, 1228 du même code le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il incombe à l'appelante qui sollicite la résiliation des contrats, de démontrer qu'elle a régulièrement mis la locataire en demeure puis lui a régulièrement notifié cette résiliation unilatérale. Elle produit à cet égard un exemplaire du contrat de location lisible quoique difficilement, contenant article 11 une clause 'résiliation à l'initiative du bailleur' ainsi rédigée '11.1 Résiliation pour inexécution En cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par la locataire d'une seule des conditions générales ou particulières du présent contrat, ce dossier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le bailleur pourront être résiliés de plein droit par le bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après simple mise en demeure au locataire demeurée dans effet d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles.(...)'et une clause 12 'Résiliation à l'initiative du locataire' ainsi rédigée : 'En cas de non-respect par le bailleur de son obligation de laisser la jouissance paisible du matériel au locataire, ce dernier pourra résilier le contrat de plein droit sans qu'il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur restée sans effet pendant ce délai. La résiliation du contrat par le locataire au motif et dans les conditions définies au présent article entraîne pour la locataire l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'articles 14 ci-après'. Elle justifie avoir régulièrement mis en demeure la société Cabinet du Dr [R] [K] d'avoir à exécuter ses obligations en réglant les loyers arriérés dus au titre des contrats n° 850 400 40076, 850 400 71847, 850 400 84256 et 850 401 08406 par lettres recommandées du 30 septembre 2021 avec accusé de réception délivrés le 2 octobre 2021. Elle produit les courriers du 15 octobre 2021 de notification à la locataire de la résiliation de ces quatre contrats, entraînant obligation de lui restituer les matériels financés, de les transporter à [Adresse 8], et de lui régler immédiatement l'intégralité de ses créances soit les sommes de - 58 598,17 euros au titre des contrats n° 850 400 50076 et 71847, - 38 498,76 euros au titre du contrat n°850 400 84256, - 51 951,68 euros au titre du contrat n°850 401 08406. Elle produit trois procès-verbaux de réception définitive des matériels objet des contrats de location litigieux - du 2 mai 2019 concernant le contrat n° 850 400 50076 - du 6 juillet 2020 concernant le contrat n° 850 400 84256 (produit en double) - du 9 décembre 2020 concernant le contrat n° 850 401 08406, mais non, comme l'a également noté le tribunal, le procès-verbal de réception définitive des matériels objet du contrat n°850 400 71847 Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a - prononcé la résiliation des contrats de location n° 850500 50076 et 850 400 84256, - implicitement rejeté, par omission de statuer, la demande de résiliation du contrat de location n°850 400 71847. Il est infirmé en ce qu'il a implicitement rejeté, par omission de statuer, la demande de résiliation du contrat de location n° 850 400 08406. *conséquences de la résiliation du contrat de location n° 850 400 08406 L'appelante sollicite les sommes de: - 23 904,05 euros au titre du contrat n° 850 400 50076 - 38 498,76 euros au titre du contrat n°850 400 84256 - 51 951,68 euros au titre du contrat n°850 401 08406 ces sommes incluant la clause pénale prévue aux contrats et également des 'frais de recouvrement de 40 euros par loyer impayé selon l'article L441-3 et suivants du code de commerce'(sic). L'intimée demande la confirmation du contrat en ce qu'il a relevé que l'existence d'une telle clause pénale n'était pas démontrée en l'état de documents totalement illisibles, à titre subsidiaire sa modération et des délais de paiement. Elle soutient que tenant le stratagème de la société AB Solutions de connivence avec la société De Lage Landen Leasing elle s'est engagée pour des montants totalement disproportionnés par rapport aux préjudices subis par celle-ci alors qu'elle est de bonne foi. La cour constate sur l'exemplaire à peu près lisible bien que difficilement du contrat de location produit qu'y figure une clause 11.3 'Paiements dus à la suite de la résiliation' ainsi rédigée : 'Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 14 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour la locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, - les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires - une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat - à titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT. Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposée pour en assurer le recouvrement si elle reste impayée à sa date d'échéance, produisant intérêts sans mise en demeure préalable au taux défini à l'article 8.7 ci-dessus' qui dispose de son côté : 'Retard de paiement' ; 'En cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire au titre du contrat et sans préjudice des dispositions de l'article 11, un intérêt de retard sera acquis au bailleur, égal, dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant comme un mois entier courant à compter de la date d'échéance, sans qu'une mise en demeure ne soit à cette fin nécessaire. En outre, en application des articles L.441-6 et D441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toute somme due au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (...).' Le taux d'intérêt légal était de 1,05 % en juin 2021, 1,52% en juin 2022, 3,45 % en juin 2023, 3,73% en mai 2024 et 3,07% en avril 2025. Dès lors, une clause pénale de 10% du montant restant du n'apparaît pas disproportionnée par rapport au préjudice subi par le bailleur du fait du non-paiement des loyers par la locataire depuis avril 2021, n'aboutissant pas même au doublement du taux de l'intérêt légal. La demande de modération de la clause pénale est donc réjetée, de même que la demande de délais de paiement, ceux-ci ayant été de fait accordée à la locataire dont les contrats expiraient en octobre 2025. Dès lors, selon décompte résiliation produit, sont dues au 15 octobre 2021 date de la résiliation des contrats les sommes de - 38 498,76 euros au titre du contrat n°850 400 84256 soit 5 066,76 euros au titre des deux loyers échus impayés, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 30 320 euros au titre des 16 loyers trimestriels restant à courir du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2025 et 3 032 euros au titre de la clause pénale - 51 951,68 euros au titre du contrat n°850 401 08406 soit 6 331,68 euros au titre des deux loyers trimestriels échus impayés, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 41 400 euros au titre des 18 loyers trimestriels restant à courir du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2026 inclus et 4 140 euros au titre de la clause pénale - 23 904,05 euros au titre du contrat n°850 400 50076 soit 3 354,05 euros au titre des cinq loyers trimestriels échus impayés, 200 euros au titre des frais de recouvrement, 18 500 euros au titre des 37 loyers trimestriels restant à courir du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2024 inclus et 1 850 euros au titre de la clause pénale La société du Dr [R] est condamnée à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme supplémentaire de 51 951,68 euros au titre du contrat n°850 401 08406, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021. Le jugement est confirmé en ce qui concerne la restitution du matériel loué aux termes des contrats n° 850 400 84256 et 850 401 050076, et infirmé en ce qui concerne celle du matériel loué aux termes du contrat n° 850 400 08406, qu'elle est condamnée sous astreinte à restituer au bailleur. *autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700. La société Cabinet du Dr [R] qui succombe en son appel incident doit supporter les dépens de l'instance d'appel. Elle doit également payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Déboute la Selarl Cabinet du Dr [K] [R] de sa demande de résolution des contrats de location conclus avec la société De Lage Landen Leasing, - le 9 mai 2019 (n°850 400 50076) pour 63 mois de location de 3 postes Alcatel 8029 et 1 imprimante Canon au loyer mensuel de 500 euros HT, - à une date non précisée (n°850 400 84256) pour 63 mois de location d'une solution sécurité et de 5 licences professionnelles au loyer trimestriel de 1 895 euros HT, - à une date non précisée (n°850 401 08406) pour 63 mois de location de 3 postes Yealink, 1 routeur Cisco, 1 Apple Iphone 12 Pro et 1 licence Thefore Business au loyer trimestriel de 2 300 euros HT, - le 27 janvier 2020 (n°850 400 71847) pour 63 mois de location d'un routeur Uniquity Network, 1 solution de sauvegarde, 1 Apple Ipad Pro et 1 Apple Mac au loyer trimestriel de 1200 euros HT  aux torts exclusifs de celle-ci. Confirme le jugement en ce qu'il - a prononcé la résiliation des contrats de location n° 850500 50076 et 850 400 84256, - a implicitement rejeté, par omission de statuer, la demande de résiliation du contrat de location n°850 400 71847, - a ordonné la restitution au bailleur du matériel loué au titre de ces deux contrats, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - a dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour le bailleur, à l'expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l'exécution, - a autorisé le bailleur à récupérer le matériel en quelque lieu qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique, - a condamné la société Cabinet du Dr [R] à payer à la société De Lage Landen Leasing les sommes de - 23 904,05 euros au titre du premier contrat, - 38 498,76 euros au titre du second contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, - l'a condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'infirme en ce qu'il a implicitement rejeté, par omission de statuer, la demande de résiliation du contrat de location n° 850 400 08406. Statuant à nouveau de ce dernier chef Prononce la résiliation du contrat de location n°850 400 08406 conclu à une date non précisée entre la Selarl Cabinet du Dr [K] [R] et la société De Lage Landen Leasing pour 63 mois de location de 3 postes Yealink, 1 routeur Cisco, 1 Apple Iphone 12 Pro et 1 licence Thefore Business au loyer trimestriel de 2 300 euros HT, Déboute la Selarl Cabinet du Dr [K] [R] de ses demandes de rejet et de modération de la clause pénale contractuelle et de délais de paiement Condamne la Selarl Cabinet du Dr [K] [R] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 51 951,68 euros au titre du contrat n°850 401 08406 qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 date de la mise en demeure La condamne à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, le matériel suivant : - 3 postes YealinkW52P (n°s de série CF08102020 / CF48734PDC / CF201007-322301), - 1 routeur Cisco C888-K9 (n° de série : [Numéro identifiant 7]), - 1 Apple Iphone 12 Pro (n° de série : F2MDTK5ODD56), - 1 licence Therefore Business (n° de série : P6CWA8V1NK), - de l'autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique Y ajoutant Condamne la Selarl Cabinet du Dr [K] [R] aux dépens d'appel et à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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