Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/05262
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPFB
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Jean HESS de la SELEURL SCPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0457
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE PETIT CAKE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 16 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/05262 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPFB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Au décès de [W] [B] le 2 février 2017, M. [T] [B] et Mme [D] [B] [P] (ci-après ensemble « les consorts [B] ») ont hérité d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 5], dans lequel était exploité un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Le local avait été initialement donné à bail à [V] [I], puis, à son décès, le fonds de commerce a été donné en gérance à la SARL Le Petit Cake, avant d’être cédé à cette société le 2 octobre 2015.
Le 9 septembre 2022, l’immeuble a été vendu à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] (« RIVP ») à la suite de l’exercice du droit de préemption de la Mairie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 9 septembre et 17 octobre 2022, puis mise en demeure adressée par leur conseil le 17 janvier 2023, les consorts [B] ont réclamé à la société Le Petit Cake le paiement de la somme de 14.851,79 euros, correspondant aux loyers impayés à la date de la vente de l’immeuble.
En l’absence de toute réponse de la part de la société Le Petit Cake, par exploit du 30 mars 2023, les consorts [B] ont fait assigner la société Le Petit Cake devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- dire que la défenderesse est redevable de la somme de 14.851,79 euros à leur profit, soit la somme de 7.425,89 euros chacun, outre les intérêts légaux,
- condamner la défenderesse à leur payer en complément la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte du 30 mars 2023, la société Le Petit Cake n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 puis rectifiée par ordonnance du 11 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2024 tenue à juge unique et mise en délibéré au 16 septembre 2024, rendue par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon les articles 1134 ancien, devenu 1103 et 1728 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi et le preneur est tenu de deux obligations principales, d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté de son loyer entre les mains de son bailleur.
En l’espèce, il est constant que la société Le Petit Cake est devenue propriétaire du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], ayant appartenu en indivision aux consorts [B].
Les consorts [B] versent aux débats des extraits de compte locataire, dont un extrait en date du 7 septembre 2022, antérieur à la vente de l’immeuble à la RIVP, faisant apparaitre un solde débiteur de 14.851,79 euros.
La société Le Petit Cake, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté cette somme réclamée à plusieurs reprises par courrier simple puis par mise en demeure par courrier d’avocat.
Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [B] justifient leur créance et qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 14.851,79 euros, soit 7.425,89 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La partie qui résiste abusivement et de mauvaise foi à une demande engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant, en application de l’article 1147 ancien, repris aux articles 1217 et 1231-1 nouveaux du code civil.
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société Le Petit Cake au motif de son attitude fuyante à l’égard des anciens bailleurs.
Si la société Le Petit Cake n’a pas répondu aux demandes en paiement des consorts [B], il ressort des extraits de compte locatif versés aux débats, en particulier celui daté du 22 septembre 2022, que la société locataire a réglé régulièrement ses loyers jusqu’au mois de mars 2020, date du premier confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19. Par la suite, les règlements ont été irréguliers et n’ont pas permis de solder le découvert locatif, mais ils se sont maintenus jusqu’à la vente de l’immeuble. Il apparait ainsi que la dette locative s’est créée pendant la période de crise sanitaire et que la locataire a tenté de maintenir des paiements malgré ces circonstances.
L’absence de réponse aux demandes en paiement postérieures ne suffit pas à caractériser la résistance abusive. En outre, les consorts [B] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui du retard dans la réception des paiements, lequel est indemnisé par les intérêts légaux.
Il ressort de ces éléments que la résistance abusive invoquée par les consorts [B] n’est pas caractérisée, ni leur préjudice à ce titre. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Le Petit Cake qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SARL Le Petit Cake à payer à M. [T] [B] et à Mme [D] [B] [P] la somme de 7.425,89 euros chacun au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
Déboute M. [T] [B] et à Mme [D] [B] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL Le Petit Cake à payer à M. [T] [B] et à Mme [D] [B] [P] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Le Petit Cake aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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