Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05030 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJSV
S.A.R.L. S&D DEVELOPPEMENT
c/
S.A.R.L. C3 CONSEILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. 2020F00858) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. S&D DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. C3 CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société S et D Développement est une société holding d'un groupe de sociétés opérant dans le domaine de la vente à distance de divers produits dont des compléments alimentaires amincissants. Elle est à ce titre actionnaire majoritaire de la société France Pôle Santé et de la société Pôle Bien Etre dont elle a souhaité acquérir la totalité des actions.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, la SARL C3 conseils lui a ainsi cédé l'intégralité de ses actions dans la société France Pôle Santé et la société Pôle Bien Etre, moyennant un prix total de 200 000 euros, payable comptant à hauteur de 100 000 euros, le surplus, concernant les actions de la seule société Pôle Bien être, devant être payé de la manière suivante :
- 50 000 euros au plus tard le 2 juillet 2019,
- 50 000 euros au plus tard le 2 novembre 2019.
La société S et D Développement a réglé :
- la somme de 50 000 euros le 11 juillet 2019,
- la somme de 20 000 euros le 20 novembre 2019,
- la somme de 15 000 euros le 15 décembre 2019.
Malgré un accord sur un nouvel échéancier, de nombreuses relances amiables et une mise en demeure du 22 mai 2020, la société C3 Conseils n'a pas réussi à obtenir le paiement du solde du prix de vente.
Elle a alors déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux à laquelle il a été fait droit. Par ordonnance du 28 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi enjoint à la société S et D Développement de payer à la société C3conseils, la somme de 15 000 euros au titre du solde du prix de vente des actions.
Le 31 août 2020, la société S et D Développement a formé opposition à ladite ordonnance.
Une saisie attribution à hauteur de 16 404,69 euros, a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société S et D Développement par la société C3conseils le 27 août 2020.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal a statué comme suit :
- reçoit la société S et D Développement en son opposition en la forme,
- au fond,
- déboute la société S et D Développement de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société S et D Développement à payer à la société C3conseils la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020,
- condamne la société S et D Développement à payer à la société C3conseils la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamne la société S et D Développement à payer à la société C3conseils la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne la société S et D Développement aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration du 02 septembre 2021, la société S et D Développement a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société C3 conseils.
Par acte d'huissier du 02 novembre 2021, la société S et D Développement a signifié sa déclaration d'appel à la société C3conseils.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société S et D Développement, demande à la cour de :
- vu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article 1231-1 du même code,
- vu le protocole conclu en date du 31 janvier 2019,
- vu les violations manifestes de ses obligations de non-concurrence par la société C3conseils,
- vu l'article 1231-1 du code civil,
- vu l'article 1347 du même code,
- la déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 juin 2021,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- l'a condamné à payer à la société C3conseils la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020,
- l'a condamné à payer à la société C3conseils la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- l'a condamné à payer à la société C3conseils la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que la société C3conseils s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en violation de ses obligations de non-concurrence telles que prévues et rendues obligatoires par l'acte de cession en date du 31 janvier 2019 conclu entre les parties,
- rejeter en conséquence les demandes de la société C3conseils tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société C3conseils à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de la violation de ses obligations de non-concurrence, telles que prévues et rendues obligatoires par l'acte de cession en date du 31 janvier 2019 conclu entre les parties,
- ordonner compensation des créances entre les parties,
- en tout état de cause,
- rejeter la demande de la société C3conseils tendant au paiement d'une quelconque somme à titre de dommages-intérêts, compte tenu de sa bonne foi,
- condamner la société C3conseils à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société C3 Conseils, demande à la cour de :
- vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
- vu le contrat de cession,
- vu les pièces versées aux débats,
- vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer la société S et D Développement recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- par conséquent,
- condamner la société S et D Développement à lui payer la somme de 15 000 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020,
- condamner la société S et D Développement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société S et D Développement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux de l'injonction de payer,
- y ajoutant,
- condamner la société S et D Développement à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante soutient que la société C3 Conseils a manqué à ses obligations contractuelles en violant la clause de non-concurrence incluse dans l'acte de cession. Elle reproche ainsi à M. [H], gérant de la société intimée, d'avoir été engagé en qualité de consultant par un partenaire commercial, la société Actinutrition, d'une de ses filiales, la société 5ème Agence et d'avoir oeuvré à la rupture des relations commerciales entre la société Actinutrition et sa filiale.
Elle fait également état d'une 'vraisemblable utilisation de ses données et ses fichiers clients' par la société C3 Conseils.
Elle sollicite à titre principal le rejet de la demande en paiement formée par son contradicteur compte tenu de cette inexécution fautive, et à titre subsidiaire, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation de leurs créances réciproques.
2- L'intimée rétorque qu'elle n'a pas violé la clause de non-concurrence. Elle soutient que M. [H] est intervenu auprès de la société Actinutrition, avec l'accord verbal du dirigeant de la société appelante, dans le cadre d'une collaboration avec la société S et D Développement formellement autorisée par la clause de non-concurrence entre janvier et mars 2020.
Elle fait valoir que la société Actinutrition n'a retiré que 20% de son activité à la société 5ème Agence et que cette décision est sans aucun lien avec l'intervention de M. [H], qui est advenue en tout état de cause, après le délai accordé à la société S et D Développement pour régler le prix de vente et ne peut dès lors être considérée comme une exception d'inexécution. La société C3 Conseil fait enfin valoir que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.
sur la demande principale :
3- La clause de non concurrence est ainsi rédigée :
Le vendeur s'interdit de, directement ou par personne interposée, s'intéresser directement ou indirectement, soit comme propriétaire, soit comme dirigeant, soit comme associé ou commanditaire, soit comme salarié, soit comme conseiller, à toute entreprise exploitant des activités susceptibles de concurrencer les activités exploitées par les sociétés dont les titres sont cédés à l'exclusion d'une collaboration ultérieure, directe ou indirecte avec l'un des associés actuels de la société S et D Développement.
Sauf accord écrit dérogatoire signé par les parties, cette clause s'appliquera sur le marché francais s'agissant d'entreprises françaises ou étrangères pendant une durée de 18 mois à compter du 'Transfert de propriété', sous peine de dommages et intérêts et sans préjudice de faire cesser toute infraction à cette interdiction.
4- Par application de cette clause, M. [H], dirigeant de la société cédant ses actions, avait l'interdiction de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise concurrente à celle de la cessionnaire sauf dans le cadre d'une collaboration avec un des associés de la société cessionnaire.
5- Il ressort des pièces produites que M. [H] a été engagé courant janvier 2020 en qualité de consultant formations et VIP de la société Actinutrition, qui exerce une activité concurrente à celle de l'appelante. Aucune des pièces versées au dossier ne démontre une relation antérieure entre les parties et l'appelante échoue ainsi à démontrer que la relation annoncée aux tiers au mois de janvier 2020 ' a nécessairement commencé bien plus tôt de manière non officielle' et en tout état de cause avant novembre 2019.
6- Dès lors, l'appelante ne peut arguer d'une exception d'inexécution qui serait lié à une violation du contrat postérieure à la date à laquelle elle devait régler le solde du prix de cession des actions.
7- Les juges de première instance ont pu ainsi retenir à bon droit que l'exception d'inexécution ne pouvait jouer et condamner la cessionnaire a payé à la cédante le solde du prix de vente des actions.
8- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
sur la demande reconventionnelle :
9- L'appelante forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence. L'intimée soutient que cette demande est nouvelle en appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique et demande simplement à la cour dans son dispositif de déclarer la société S et D Développement recevable mais mal fondée en son appel.
10- Pour voir aboutir cette demande, l'appelante doit établir l'existence d'une violation de la clause de non- concurrence et d'un préjudice en lien avec cette violation.
11- L'activité de M. [H] au sein de la société Actinutrition n'a pas été dissimulée à la société appelante qui a même convié ce dernier au sein de ses locaux pour une réunion commune. Pour autant, l'intimée ne démontre pas que l'intervention de son dirigeant au sein d'une société concurrente s'analyse en une collaboration avec la société cessionnaire comme elle le soutient, ni que celle-ci a accepté une dérogation à la clause de non- concurrence.
12- La violation de la clause de non-concurrence est donc établie.
13- Il appartient néanmoins à l'appelante d'établir l'existence d'un préjudice en lien avec cette violation, l'acte de cession ne comportant pas de clause pénale instituant une pénalité forfaitaire et convenue par avance entre les parties.
14- Or, la société S et D Développement ne justifie, contrairement à ce qu'elle allègue, d'aucune utilisation frauduleuse de ses données et de ses fichiers clients par M. [H] ou par la société C3 conseils.
15- Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société Actinutrition avait fait part à sa cocontractante de motifs importants d'insatisfaction concernant le marché rompu bien avant l'intervention de M. [H] ( pièce 14 de l'intimée, mail du 29 janvier 2020 intitulé 'inquiètude VIP 2020 suite à catastrophe 2019" et renvoyant à un mail du 2 août 2019 faisant état 'd'une grande frustration sur la gestion VIP').
16- Enfin, aucune des autres pièces produites ne permet d'attribuer un rôle causal à M. [H] dans la rupture de ce contrat, ce rôle ne pouvant découler de la seule concomittance entre l'embauche de ce dernier et la rupture du contrat.
17- La société appelante ne justifie ainsi d'aucun préjudice en lien avec la collaboration de M. [H] avec la société Actinutrition et donc avec la violation de la clause contractuelle de non concurrence. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
18- La société S et D Développement qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
19- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société C3 Conseils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant,
Déboute la société S et D Développement de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société S et D Développement aux dépens d'appel,
Condamne la société S et D Développement aux dépens d'appel à verser la somme de 3000 euros à la société C3 Conseils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président