Texte intégral
ARRET N°479
CL/KP
N° RG 22/02629 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6Q
S.A.R.L. CAMPING LE SABLE D'OR
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02629 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. CAMPING LE SABLE D'OR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIME :
Monsieur [X], [I] [N] propriétaire-exploitant d'un fonds de commerce de vente de saucissons, salaison d'auvergne, fleur de sel, fromages, denrées alimentaires et non alimentaires sous l'enseigne ''EIRL [N] [X]'
né le 14 Avril 1975 à [Localité 5] (Hauts de Seine)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000318 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 30 mars 2021, la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'or (le bailleur) a loué à Monsieur [X] [N] (le preneur) un fonds de commerce de bar-snack-épicerie pour un loyer annuel de 16.500 euros hors taxes (ht), soit 18.300€ toutes taxes comprises (ttc) du 3 avril au 30 septembre 2021.
Un dépôt de garantie de 3.000€ a été versé au bailleur à la signature mais n'a pas été encaissé.
Le contrat prévoyait que dans le cas où l'exploitation du fonds serait empêchée par suite d'une décision administrative due au Covid 19 ou toute autre cause impérieuse pendant la durée indiquée ci-dessus, les parties désignées se rencontreraient afin de fixer les modalités d'exploitation et de paiement.
Un avenant a été régularisé le 31 juillet 2021 pour fixer le montant du loyer à la somme de 10% du chiffre d'affaires hors taxes du locataire, en raison des restrictions sanitaires liées au Covid 19.
Le 6 septembre 2021, le preneur a transmis au bailleur une attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle son chiffre d'affaire s'était élevé à la somme de 71.858€.
Le bailleur a restitué une somme de 4.000€ mais a refusé de rembourser au preneur le solde réclamé par celui-ci, soit la somme de 5.676,98€.
Le 28 septembre 2021, le preneur a mis en demeure le bailleur de lui restituer la somme de 5.676,98€ sous huitaine.
Le 29 novembre 2021, le bailleur a encaissé le chèque de caution d'un montant de 3.000€.
Le 4 mai 2022, le preneur a attrait le bailleur devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon pour réclamer en dernier lieu la condamnation du bailleur à lui payer les sommes de :
- 8.676,98 euros au titre du trop perçu de loyer et de la restitution de la caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 par application de l'article 1231-6 du code civil ;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement cité, le bailleur n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a:
- constaté le défaut du bailleur qui ne comparaissait pas ni personne pour lui;
- dit le preneur recevable et bien fondé en ses demandes;
- condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 8.676,98€ au titre du trop perçu de loyer et de la restitution de la caution, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil;
- condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Le 20 octobre 2022, le bailleur a relevé appel de ce jugement en intimant le preneur.
Le 22 juin 2023, le bailleur a sollicité l'infirmation intégrale du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- le juger recevable en ses demandes;
- débouter le preneur, exerçant sous l'enseigne Eirl [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées;
A titre principal :
- juger que l'avenant au contrat de location gérance du 31 juillet 2021 était nul ;
- juger que les sommes dues par le preneur s'élevaient à 12.645,73 euros ttc ;
- condamner le preneur à lui payer la somme de 9.645,73 euros nets, en tenant compte de l'encaissement du dépôt de garantie de 3.000 euros par le créancier ;
A titre subsidiaire :
- juger que l'avenant au contrat de location gérance du 31 juillet 2021 était valable et applicable au présent cas d'espèce,
- juger que le chiffre d'affaires de l'Eirl [N] [X] permettant la fixation du loyer devait être réévalué à 91.858,50 euros ht, sous réserve en outre de justifier du chiffre d'affaires initial de 71.858,50 euros ;
- juger que le loyer dû par le preneur était fixé à 9.185, 85 euros ht soit 10.986,28 euros ttc ;
- prononcer la compensation entre les différentes sommes mutuellement dues par les deux parties entre elles ;
- condamner le preneur à lui payer la somme de 2.332,01 euros ttc ;
En tout état de cause,
- condamner le preneur à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice économique de l'appelant généré par la perte de chance de conserver sa clientèle ;
- condamner le preneur à lui payer la somme de 26.000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle avait subi.
Le 24 mars 2023, le preneur a sollicité la confirmation intégrale du jugement déféré, et y ajoutant, de :
- débouter le bailleur de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
- condamner le bailleur à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité des demandes du bailleur formées à hauteur d'appel :
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande tendant à l'annulation d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution, est recevable pour la première fois à hauteur d'appel (Cass. 1ère civ., 26 avril 2000, n°98-14.212).
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 1ère civ., 18 mars 2003, n°01-01.073, Bull., I, n°73).
Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou incidentes ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En faisant observer que le bailleur n'a pas comparu en première instance, le preneur demande à voir déclarer l'ensemble des prétentions de son adversaire irrecevables, car leur accueil équivaudrait à le priver d'un double degré de juridiction quant à leur examen.
Mais en sollicitant la nullité de l'avenant dont le preneur avait demandé l'application en première instance, le bailleur s'est borné à présenter une prétention de nature à écarter les demandes de son adversaire.
Et en sollicitant la condamnation du bailleur soit au titre du contrat de location initial, soit au titre de l'avenant à celui-ci, outre demandes indemnitaires s'y rattachant, le bailleur a présenté une demande comportant un lien suffisant avec la demande originaire du preneur fondée sur le seul avenant: l'appelant a ainsi formé pour la première fois à hauteur d'appel des demandes reconventionnelles: celles-ci seront donc déclarées recevables en application du dernier des textes plus haut cités.
Enfin, en sollicitant la compensation des créances respectives entre parties, le bailleur a présenté une demande de compensation recevable au regard du premier des textes cités plus haut.
Surabondamment, alors que la mobilisation des principes sus évoqués aménage le droit, pour une partie, de présenter pour la première fois à hauteur d'appel certaines demandes, c'est de manière inopérante que l'intimé fait grief à l'appelant de le priver à cet égard d'un double degré de juridiction.
Il y aura donc lieu de déclarer recevables les demandes du bailleur formées pour la première fois à hauteur d'appel
Sur la nullité de l'avenant au contrat de bail :
Selon l'article 1140 du Code civil,
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
Selon l'article 1141 du même code,
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Selon l'article 1142 du Code civil,
La violence est une cause de nullité, qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Selon l'article 1143 du même code,
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le consentement d'une société est exprimé par ses représentants légaux, personnes physiques vis-à-vis desquels la violence peut avoir effet.
Selon le bailleur, l'avenant au contrat de bail du 31 juillet 2021, fixant le loyer en proportion du chiffre d'affaire du preneur, lui a été extorqué par violence, menace et contrainte.
L'appelante soutient ainsi qu'en usant du contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid 19, qui ne lui était pourtant pas défavorable, le preneur lui a imposé la modification de la fixation du loyer, en le menaçant par courrier du 27 juillet 2021 de fermer son établissement dès le 1er août suivant, exerçant sur lui une véritable pression.
Elle précise ne pas pouvoir se permettre de perdre en plein mois d'août son point de restauration, exploité par le preneur, alors que ses propres clients avaient choisi son établissement pour l'ensemble des services qu'il leur fournissait, et notamment ceux du dit point de restauration.
Elle rappelle l'impact économique de la pandémie de covid 19, la saison touristique n'ayant pas pu débuter avant le 9 juin 2020, de telle sorte qu'il lui était impensable, au cours de l'été suivant, de ne pas tout mettre en oeuvre pour satisfaire ses clients et générer un maximum de rentrées financières.
Elle avance que si le preneur avait mis fin à son bail le 31 juillet 2021 comme il avait menacé de le faire, sa propre situation aurait été économiquement désastreuse, et l'aurait certainement menée à la liquidation judiciaire.
Elle argue que cet avenant n'a pas été négocié de bonne foi.
Elle estime se trouver dans une situation de dépendance économique directe vis-à-vis du preneur puisque la fermeture au 1er août dont elle était menacée aurait directement affecté son propre chiffre d'affaires.
Elle ajoute se trouver dans une situation de dépendance économique indirecte, puisque la rupture du contrat de location gérance en pleine saison touristique suivant celle de la crise de covid 19 aurait nui à sa réputation et à la satisfaction de sa clientèle.
Elle souligne les avantages manifestement excessifs qu'en a tirés Monsieur [N], aboutissant en substance à une réduction injustifiée du loyer de l'ordre de 50 %.
Mais l'appelante ne produit strictement aucun élément démontrant en quoi l'existence de son point de restauration, dont l'exploitation avait été confiée au preneur, était un élément déterminant du choix de son établissement par ses clients, ou à tout le moins pour une part significative d'entre eux.
Elle ne démontre pas plus en quoi l'absence, ou l'arrêt de cette exploitation, aurait nécessairement conduit ses clients à quitter son établissement, ou ne pas le choisir.
La circonstance tirée de ce que la saison touristique litigieuse suit la saison précédente, première touchée par la pandémie de covid 19, n'est pas de nature à infléchir cette analyse.
En outre, le bailleur ne produit aucun élément s'agissant de ses représentants légaux, de telle sorte qu'elle défaille à démontrer de la part de ceux-ci une éventuelle inexpérience du monde des affaires, ou leur état de vulnérabilité personnelle.
Dès lors, la société bailleresse défaille à démontrer un quelconque état de dépendance économique vis à vis de son preneur.
Au surplus, le contrat de bail avait prévu que dans le cas où l'exploitation du fonds serait empêchée par suite d'une décision administrative due au covid 19 ou toutes autres causes impérieuses pendant la durée indiquée ci-dessus, les parties désignées se rencontreraient afin de fixer les modalités d'exploitation et de paiement.
Dès lors, il était normalement prévisible, pour une société commerciale rompue au monde des affaires comme l'était le bailleur, que le preneur cherche à tout moment à renégocier le prix du bail en s'appuyant sur cette clause.
Car avec le preneur, il y aura lieu de rappeler l'incertitude de la situation sanitaire de l'époque, ayant conduit à l'insertion d'une telle clause.
En application du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, à compter du 21 juillet 2021, ne pouvaient séjourner dans les campings que les clients titulaires d'un schéma vaccinal complet, d'un résultat de tests négatifs datant de moins de 48 heures ou d'un résultat de tests pcr attestant du rétablissement au covid 19 datant de moins de six mois et de plus de 11 jours.
Et la seule invocation d'une fermeture, même à bref délai, pour avoir été notifiée par courrier du 27 juillet 2021 pour le 1er août suivant, ayant trait à une rupture des relations contractuelles à bref délai, n'excède pas les arguments habituellement employés dans la négociation commerciale.
Il sera déduit du tout que le bailleur défaille à démontrer la violence dont il prétend avoir été victime.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande du bailleur tendant à prononcer la nullité de l'avenant au contrat de location gérance du 27 juillet 2021.
Sur le montant du loyer:
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon le contrat de location saisonnière initial, conclu pour la période du 3 avril 2021 au 30 septembre 2021, la redevance pour la période susdite était d'un montant de 16 500 euros ht plus la tva, payable :
- au 15 juin 2021, à hauteur de 5500 euros ht ;
- au 15 juillet 2021, à hauteur de 5500 euros ht ;
- au 15 août 2021, à hauteur de 5500 euros ht ;
dont quittance serait remise après encaissement total des sommes dues.
Ce contrat ajoute qu'une caution d'un montant de 3000 euros, non encaissée, était également demandée à la signature du bail.
Par avenant en date du 31 juillet 2021, les parties ont convenu, étant donné la situation menant à des restrictions sanitaires liées au covid 19, que le loyer serait basé sur 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du locataire pour l'entière période de location.
Selon l'article 2 du contrat de location gérance, le preneur :
- doit jouir du fonds exploité en bon père de famille, y consacrer tout le temps nécessaire de manière à le faire prospérer et devra exploiter ce dernier en bon commerçant de façon à lui conserver la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés et même à les augmenter s'il est possible ;
- doit avoir tous égards possibles envers les clients, tenir le fonds ouvert tous les jours de la semaine en juillet et août (de huit heures à zéro heure) et au moins des horaires aménagés les autres mois; le tout conformément aux usages professionnels.
Le bailleur soutient que le preneur n'a jamais respecté cette clause relativement aux horaires d'ouverture du point de restauration, et a progressivement cherché à travailler le moins possible.
Mais elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation.
Bien au contraire, les attestations de Madame [U] et de Monsieur [F], clients du camping déclarant y avoir séjourné au cours de l'été 2021, rapportent le constat de leurs auteurs selon lesquelles le restaurant était ouvert de 8 heures 30 à 1 heure du matin.
Il en ressort ainsi une amplitude d'horaires d'ouverture supérieure à celle contractuellement convenue.
Il résulte de l'attestation en date du 6 septembre 2021 de l'expert-comptable de Monsieur [N] qu'à partir des documents excel communiqués par ce dernier, son chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours des mois de mai à août 2021 ressort à la somme de 71 858,50 euros.
En outre, le bilan de l'Eirl [N] [P] pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, communiqué à hauteur de cour, fait ressortir un chiffre d'affaires de 66 072,73 euros.
Ce bilan vient ainsi corroborer l'exactitude de l'évaluation du chiffre d'affaire établi par l'attestation initiale de l'expert-comptable du preneur.
La société Camping le Sable d'Or vient encore reprocher à l'intéressé d'avoir cessé l'exploitation un mois avant le terme contractuel.
En effet, il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que le preneur a cessé l'exploitation le 31 août 2021 et quitté les lieux le 1er septembre 2021.
Et si Monsieur [N] soutient avoir cessé cette exploitation en raison de son absence de rentabilité, il ne le démontre pas.
Il ne peut ainsi pas se prévaloir de son propre manquement à son obligation d'exploitation jusqu'au terme contractuel.
De l'attestation de l'expert comptable, évaluant le chiffre d'affaires sur la période de mai à août 2021, soit 4 mois, à hauteur de 71 858,50 euros, se déduit un chiffre d'affaires mensuel de 17 964,62 euros.
Ainsi, y aura-t-il lieu, conformément à la demande du bailleur, de considérer que le chiffre d'affaires susceptible d'avoir été dégagé au mois de septembre, réduit en fin de période estivale, doit être évalué à 10 000 euros.
Cette dernière somme viendra donc s'ajouter au montant du chiffre d'affaires du preneur constituant l'assiette du loyer.
Au regard d'un chiffre d'affaires de 89 823,12 euros, le loyer doit ainsi être fixé à 8982,31 euros hors taxes, soit 10 778,77 euros ttc.
Sur les autres sommes réclamées par le bailleur :
Selon l'article 1731 du même code,
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Mais la présomption édictée par ce texte se limite aux réparations locatives d'immeuble, et ne peut pas être étendue aux éléments corporels d'un fonds de commerce mis en location gérance.
Selon l'article 1732 même code,
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont lieu sans sa faute.
Ce texte n'est pas applicable aux rapports entre loueurs et locataire gérant de fonds de commerce.
Il ressort des écritures et pièces produites par les parties que celles-ci n'ont établi ni état des lieux d'entrée, ni état des lieux de sortie.
Le bailleur défaille ainsi à faire la preuve de l'état des lieux lors de l'entrée en jouissance du preneur.
La société Camping le Sable d'Or fait grief à Monsieur [N] d'être parti en emportant du matériel, en abîmant du matériel, sans avoir entretenu le local commercial, gênant les clients, en laissant les lieux dans un état de saleté imposant son nettoyage.
Mais elle se fonde essentiellement à cet égard sur un constat d'huissier réalisé dans les lieux datant du 26 octobre 2021, ainsi que par un écrit qui lui est personnel, alors que les parties conviennent que le preneur a quitté les lieux dès le 1er septembre 2021.
En rappelant, exactement, qu'aucun inventaire du matériel n'avait été fait lors de son entrée dans les lieux, Monsieur [N] conteste avoir emporté ou dégradé tout matériel.
Ainsi, il n'est pas établi que les dégradations ou disparitions alléguées de matériel soient intervenus pendant la durée de la jouissance du preneur.
La même appréciation pourra être portée sur l'état de saleté des lieux.
Il y aura donc lieu d'écarter les demandes du bailleur s'agissant du coût du rachat du matériel manquant (170,18 euros), des frais de remplacement des ustensiles abîmés (206,61 euros), et de la facture de nettoyage (1285 euros ttc).
Subséquemment, il s'en déduira que le défaut de restitution de la caution par le bailleur est indu, et que celui-ci devra la rembourser à hauteur de 3000 euros.
* * * * *
L'article 6 du contrat de location-gérance avait mis à la charge du preneur l'entretien en bon état du mobilier commercial et du matériel servant à l'exploitation du fonds.
La société Camping le Sable d'Or reproche encore à Monsieur [N] un défaut d'entretien, et nécessitant un nettoyage et un dégraissage intensif, en produisant sur ce point une facture d'hydrocurage à hauteur pour un total de 1216,92 euros ttc, en date du 1er juillet 2021, en référence à une intervention du 1er juin 2021.
Cette facture, relative à une prestation ayant eu lieu pendant la jouissance du preneur ayant débuté le 3 avril 2021, témoigne d'un manquement de celui-ci à son obligation d'entretien du matériel.
Et il importe peu que celle-ci résulte d'une intervention du bailleur, sans que le preneur allègue ni plus encore ne démontre avoir lui-même satisfait à cette obligation.
Il y aura donc lieu de retenir la facture d'hydrocurage à la charge du preneur pour 1216,92 euros ttc.
* * * * *
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 1er du contrat de bail, un mobil-home strictement réservé pour le gérant et son personnel est mis à disposition dans le camping, moyennant une somme forfaitaire de 2000 € pour la durée de la saison uniquement.
Monsieur [N] excipe ne pas être redevable de cette somme, avançant qu'il avait été convenu à son départ, en contrepartie de ce paiement, qu'il laissât des fûts de bière, sirops et autres boissons pour permettre au camping d'exploiter le bar.
Ainsi, il ne conteste pas avoir bénéficié de la jouissance des lieux.
Mais en l'absence d'état des lieux, il ne démontre pas avoir procédé à son départ à la remise matérielle des boissons et sirops qu'il invoque.
Et alors que le bailleur soutient que ce preneur a quitté les lieux à son insu, il ne démontre pas plus un quelconque accord de volonté des parties quant au paiement de la contrepartie de la jouissance du mobil-home par la remise - éventuelle - de ces boissons et sirops au bailleur.
Le preneur doit donc s'acquitter de cette somme, et la circonstance que celle-ci ne lui ait été facturée que le 2 octobre 2022 n'est pas de nature à infléchir cette analyse.
Il y aura donc lieu de retenir à la charge du preneur la somme de 2000 euros ttc au titre de la location saisonnière du mobil-home.
* * * * *
Selon les conditions afférentes aux charges et conditions de location du contrat de location-gérance initiale (article 7- eau et électricité),
Le locataire utilisera l'eau électricité nécessaire à sa consommation, sans que cette dernière implique de refacturation particulière. Celle-ci sera effectuée sur relevé des indexes à partir du jour de l'entrée en jouissance des lieux jusqu'au dernier jour de sa location. La facture des énergies devra être acquittée avant la fin de saison.
Pour ce qui concerne éventuellement le gaz, le locataire pourra se fournir auprès du bailleur qu'il facturera au prix d'achat.
Le bailleur demande à ces titres les sommes de 3663,48 euros ttc pour l'électricité, 80,40 euros ttc pour l'eau, et 23,14 euros ttc pour le gaz.
Il se borne à cet égard à faire état d'un décompte manuscrit dont il est le seul auteur, faisant état de l'index de sorties des compteurs d'eau, d'électricité et de gaz à la date du 11 septembre 2021.
Et les factures d'énergie sur lesquelles est assis ce décompte ne sont pas produites.
De plus, aucun index des compteurs à la date de l'entrée dans les lieux n'a été présenté.
En outre, ce relevé a été établi le 11 septembre 2021, alors que les parties conviennent que la jouissance a pris fin au plus tard le 1er septembre 2021.
Il ressort de ces éléments que le bailleur défaille à faire la preuve de la créance qu'il invoque.
Dès lors, les sommes de 3663,48 euros ttc pour l'électricité, 80,40 euros ttc pour l'eau, et 23,14 euros ttc pour le gaz, ne pourront pas être mises à la charge du bailleur.
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La société Camping le Sable d'Or demande encore la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser la somme de 4000 euros, correspondant à un chèque encaissé le 11 août 2021 qu'elle prétend que ce dernier aurait frauduleusement obtenu auprès du mari de la gérante, en affirmant l'accord de cette dernière.
Mais au regard notamment des observations précédentes quant au montant du loyer et à l'obligation pour le preneur de restituer la caution, le bailleur défaille à démontrer le caractère indu d'un tel paiement.
Sur les comptes entre parties :
Sur les sommes dues au preneur par le bailleur au titre du bail et de la caution :
Il est constant entre parties :
- qu'à la prise d'effet du bail, le bailleur s'est vu remettre 3 chèques chacun d'un montant de 6100 euros, représentant les échéances contractuelles du loyer incluant la tva, soit 18 300 euros au total, ainsi qu'un quatrième chèque de 3000 euros du montant de la caution ;
- que le bailleur a encaissé aux échéances contractuelles initiales du loyer chacun des trois chèques qui lui avaient été remis ;
- que le bailleur a restitué au preneur une somme de 4000 euros, refusant de restituer le surplus réclamé par le preneur ;
- que le preneur a par la suite encaissé le chèque de caution d'un montant de 3000 euros.
Le bailleur a ainsi encaissé un total de 17 300 euros (18 300 + 3000 - 4000).
En outre, la cour a fixé le bail révisé à hauteur de 10 778,77 euros ttc, et c'est la seule somme due à ce titre par le preneur, qui peut de surcroît prétendre à la restitution du chèque de caution à hauteur de 3000 euros.
Dès lors, le bailleur reste devoir au preneur la somme de 6521,23 euros (17 300 - 10 778,77 euros).
Il y aura donc lieu de condamner le bailleur à payer au preneur la somme de 6521,23 euros au titre du trop-perçu de loyer et de la restitution de la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de signature par le bailleur de l'accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé par le preneur: le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues par le preneur au bail au titre de la mise à disposition du mobil-home et de la facture d'hydrocurage:
Au regard des éléments qui précèdent, le preneur est tenu à l'égard du bailleur à lui payer la somme de 3216,92 euros (2000 euros + 1216,92 euros).
Le preneur sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 3216,92 euros.
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Il y aura lieu d'ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Sur la demande indemnitaire du bailleur:
Il appartient à celui affirmant avoir essuyé un préjudice de le démontrer.
Constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable, dont l'indemnisation mesurée à l'aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Mais pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit être raisonnable, ou encore réelle et sérieuse.
La société Camping Le Sable d'Or soutient que le départ prématuré des lieux par le preneur en pleine saison touristique a eu de fortes répercussions sur la satisfaction de sa clientèle et sa fidélisation pour la saison suivante.
Elle soutient ainsi avoir perdu une chance de maintenir son chiffre d'affaires sur la saison prochaine en conservant sa clientèle d'une année à l'autre.
Elle fait valoir avoir enregistré une perte de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021 de 26 000 euros, alors que l'été 2021 n'aurait pas été soumis à une décision administrative venant affecter l'activité touristique.
Mais le bailleur n'a produit aucun élément de nature à imputer la baisse alléguée de son chiffre d'affaire au départ prématuré du preneur.
Et l'absence de lien de causalité retenu est d'autant plus avéré qu'au regard des dispositions du décret susdit, la fréquentation des établissements de tourisme était soumise à l'obtention d'un pass sanitaire à compter du 21 juillet 2021.
Il y aura donc lieu de débouter le bailleur de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire du preneur:
Une lecture attentive des écritures de l'appelante met en évidence que celle-ci ne développe aucun moyen critiquant le jugement ayant alloué au preneur une indemnité de 2000 euros pour résistance abusive: le jugement sera donc confirmé de ce chef.
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Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Succombant, le bailleur sera débouté de sa demande au titre de frais irrépétibles d'appel, tout comme le preneur auquel aucune considération d'équité ne conduira à allouer une indemnité à ce titre.
Mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le bailleur aux dépens de première instance et à payer au preneur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, le bailleur sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formées à hauteur d'appel par la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'Or ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'Or à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 8676,98 euros au titre du trop-perçu de loyer et de la restitution de la caution, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'Or à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 6521,23 euros au titre du trop-perçu de loyer et de la restitution de la caution, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'Or la somme de 3216,92 euros au titre de la mise à disposition du mobil-home et de la facture d'hydrocurage ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'Or de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Camping Le Sable d'Or aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,