Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX7W
-LB- Arrêt n° 488
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] / [F] [H]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00183
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic : la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD (ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 1]).
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [H] est copropriétaire au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (03), de plusieurs lots, correspondant à deux appartements (lots n° 12 et 13), un garage pour deux voitures donnant sur le [Adresse 3] (lot n°7) et deux caves (lots n°3 et 4).
Par courrier en date du 19 novembre 2020, la SARL Immobilière de gestion R.D, syndic de la copropriété, a convoqué les copropriétaires à l'assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2020, devant être tenue par correspondance en raison de la situation de pandémie liée au Covid 19, l'ordre du jour comportant, au point n°8, une proposition de « modification du règlement de copropriété », s'agissant de l'occupation de la cour située à l'arrière de l'immeuble sur laquelle étaient prévus, selon le règlement alors en vigueur, trois emplacements de parking.
Le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée en date du 21 décembre 2020, dont celle-ci a accusé réception le 23 décembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 18 février 2021, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la SARL Immobilière de gestion R.D, pour obtenir le prononcé de l'annulation de la résolution n°8 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires tenue le 14 décembre 2020 .
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Ordonne l'annulation de la délibération n°8 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété située [Adresse 3] ;
-Déboute Mme [F] [H] de sa demande indemnitaire ;
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic, la SARL immobilière de gestion R.D, de ses demandes reconventionnelles ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic, la SARL immobilière de gestion R.D, à payer et porter à Mme [F] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
-Dispense Mme [F] [H] de toute participation aux dépens de l'instance au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 1er février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023.
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL immobilière de gestionnaire R.D, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a :
-Ordonné l'annulation de la délibération n°8 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété située [Adresse 3] ;
-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic, la SARL immobilière de gestion R.D, de ses demandes reconventionnelles ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic, la SARL immobilière de gestion R.D, à payer et porter à Mme [F] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
-Dispensé Mme [F] [H] de toute participation aux dépens de l'instance au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau,
-Voir juger mal fondées toutes demandes, fins et conclusions de Mme [F] [H] sollicitant l'annulation de la délibération n°8 du procès-verbal d'assemblée générale ;
-Juger irrecevable et mal fondée la demande de Mme [F] [H] sollicitant sa condamnation à la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
-Juger irrecevable et mal fondée Mme [F] [H] à solliciter sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
-Juger recevables ses demandes reconventionnelles ;
-Condamner Mme [F] [H] à ne pas stationner l'un des véhicules lui appartenant, et notamment la Smart, dans la cour commune, et ce, sous astreinte de 300 euros par manquement dûment constaté par voie d'huissier ;
-Condamner Mme [F] [H] à lui payer une indemnité de 10'000 euros pour comportement abusif et injustifié en vertu de l'article 1240 du code civil ;
-Condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [F] [H] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la délibération n°8 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété sise [Adresse 3] ;
Y ajoutant,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic, la SARL immobilière de gestion R.D, de ses demandes contraires et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic, la SARL Immobilière de gestion R.D, à la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la régularité de l'assemblée générale tenue le 14 décembre 2020 au regard de la convocation du 19 novembre 2020 :
La convocation qui a été adressée à Mme [H] mentionnait que l'assemblée générale du 14 décembre 2020 serait tenue par correspondance, cette particularité étant justifiée par la pandémie de Coronavirus qui sévissait alors. Il a été annexé à cette convocation notamment le formulaire conforme à l'arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires.
Le premier juge, pour annuler la délibération de la résolution n°8, a retenu que les éléments du dossier révélaient qu'en réalité l'assemblée générale s'était tenue en présentiel de sorte que la demanderesse s'était vue priver du droit d'y assister.
Il ressort toutefois d'une part du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2020 que la feuille de présence a été dressée « selon les formulaires de vote par correspondance reçus », d'autre part des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires, en particulier des attestations de tous les autres copropriétaires mais aussi de celle du syndic de la copropriété (pièce n°9 à 12 ) que l'assemblée générale s'est bien tenue exclusivement par correspondance, et non « « en présentiel », nonobstant les indications du procès-verbal, rédigé selon un modèle type, pouvant prêter à confusion, et l'erreur commise sur ce point par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures devant le tribunal judiciaire.
Ce moyen d'annulation de la résolution ne peut en conséquence être retenu.
-Sur la régularité de la convocation au regard de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
L'article 11 du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 prévoit que, pour la validité de la décision, certains documents doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour et notamment, selon le 6° de cet article, « le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ».
Mme [H] fait valoir qu'en l'espèce, alors que l'ordre du jour prévoyait au titre de la résolution n°8 la modification du règlement de copropriété, aucun projet du nouveau règlement n'était joint à la convocation, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Celui-ci soutient en défense que la résolution proposée ne tendait pas « véritablement » (sic) à la modification du règlement de copropriété mais constituait seulement un simple rappel de l'usage qui pouvait être fait de la cour située derrière l'immeuble, soulignant que ce rappel avait déjà été formulé lors de l'assemblée générale du 15 mai 2017, et que Mme [H] s'était d'ailleurs engagée, au cours de cette même assemblée, à ne se servir de l'emplacement de stationnement situé sur cette cour qu'à titre exceptionnel.
Le règlement de copropriété en date 5 février 1981 indique, s'agissant de la désignation de l'immeuble constituant la copropriété :
« (')
À mi-niveau : -local voitures d'enfants
-garage deux voitures ayant accès direct sur le [Adresse 3]
-cour à l'arrière de l'immeuble, aspect est, avec quatre garages fermés et trois emplacements de parking, auquel on accède par la rue du Golf (') ».
Aucune autre indication du règlement de copropriété ne concerne les emplacements de parking situés sur la cour à l'arrière de l'immeuble, notamment pour en réglementer ou en restreindre l'utilisation.
L'ordre du jour de l'assemblée générale, indiquait, s'agissant de la résolution n°8 :
« Modification du règlement de copropriété (article 260) .
Il a été constaté une occupation abusive de la cour de la copropriété (véhicules stationnés gênant l'accès aux boxes privatifs).
Le règlement de copropriété prévoit les emplacements de parking dans cette cour, néanmoins la configuration des lieux ne permet pas le stationnement de véhicules sans bloquer l'entrée ou la sortie des occupants des boxes privatifs.
Il est donc proposé la modification du règlement de copropriété pour rappeler que la cour est exclusivement réservée à l'accès aux boxes privatifs et à un arrêt minute.
L'assemblée générale valide ces modifications au règlement de copropriété à opérer par voie d'avenant. Elle donne désignation au syndic pour signature de l'acte afférent, qui sera enregistré au rang des minutes de maître [T], notaire à [Localité 1].
Le coût de ce modificatif sera financé par un appel de fonds pour 100 % au 15 mars 2021. »
La résolution n°8 a été adoptée en ces termes, à cela près que le montant de l'appel de fonds a été précisé (1500 euro TTC).
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, et nonobstant l'emploi du terme « rappeler », tant dans la proposition de résolution que dans la résolution votée, ce point de l'ordre du jour avait bien pour objectif de modifier le règlement de copropriété, en apportant des restrictions, non prévues par le règlement initial, à l'usage par les copropriétaires des trois emplacements de parking.
En conséquence, en l'absence de notification du projet de règlement de copropriété modifié, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, la résolution n°8 doit être annulée, étant rappelé que l'obligation de communiquer les documents prévus au paragraphe I de l'article 11, et notamment du projet de règlement de copropriété selon le 6 ° de cet article, est imposée pour la validité même de la décision, à la différence des documents visés dans le paragraphe II du même article, devant être notifiés « pour l'information des copropriétaires », ces derniers devant, dans cette seconde hypothèse, avoir reçu une information suffisante.
Le jugement sera ainsi confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens présentés par Mme [H] au soutien de sa demande, en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution litigieuse, par substitution de motifs toutefois, alors que le premier juge a prononcé l'annulation de la délibération en considération de l'irrégularité de la convocation, qui n'est pas caractérisée.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Mme [H] « à ne pas stationner l'un de ses véhicules (') dans la cour commune, ce, sous astreinte de 300 euros par manquement dûment constaté par voie d' huissier » doit en conséquence être également rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] :
Mme [H] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cette demande avait déjà été présentée devant le premier juge, qui l'a rejetée, étant observé que Mme [H] ne sollicite pas l'infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses écritures, se limitant à demander à la cour d'ajouter au jugement une condamnation à ce titre.
En toute hypothèse, Mme [H] qui soutient dans la discussion de ses écritures qu'elle est fragilisée et très affectée par la décision prise au mépris de ses droits et que l'impact douloureux de cette procédure sur sa santé est établi, ne le démontre pas par les éléments communiqués, étant observé qu'elle ne vise en particulier aucune pièce au soutien de sa démonstration. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires dénonce le comportement vexatoire de Mme [H] à son égard, soutenant qu'il se heurte systématiquement au comportement « malséant » de cette dernière.
Toutefois, si manifestement les parties sont régulièrement opposées quant au fonctionnement de la copropriété, le syndicat des copropriétaires ne démontre l'existence d'aucun préjudice spécifique résultant pour lui de cette situation.
Le syndicat des copropriétaires considère également que la procédure diligentée par Mme [H] est abusive, ce qui ne peut être retenu alors que les prétentions en justice de cette dernière sont accueillies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL Immobilière de gestion R.D, aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL Immobilière de gestion R.D, à payer à Mme [F] [H] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président