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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2404556

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404556

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, la société Eiffage construction Alsace, représentée par la SELARL Le Discorde - Deleau, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 64 950 euros émis à son encontre le 20 février 2024 par l'établissement public de santé Alsace Nord, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par la SELARL CM Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la société Eiffage construction Alsace conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'au lendemain de l'introduction de la présente requête, et avant même qu'elle ne lui soit communiquée, l'établissement public de santé Alsace Nord, par une décision du 28 juin 2024, désormais définitive, a procédé au retrait du titre exécutoire contesté. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'établissement public de santé Alsace Nord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage construction Alsace et à l'établissement public de santé Alsace Nord. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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