Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.129
Date de décision :
20 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme C..., Marie-Rose, Odile N..., née L..., épouse de M. X..., demeurant ..., Les Clayes-sous-Bois (Yvelines),
2°/ M. Sylvain, Hippolyte, Louis N..., demeurant ... (Aisne),
3°/ Mme J..., Emilie, Charlotte, Henriette N..., épouse de M. Pierre E..., demeurant ... (Aisne),
4°/ Mme Henriette, Rachèle, Virginie N..., épouse de M. A..., demeurant ... (Aisne),
5°/ Mme B..., Georges, Adrienne, Denise, Rose N..., veuve de M. Georges K..., demeurant ... (Aisne),
6°/ Mme M..., Alibane, Rose, Marie N..., divorcée en premières noces non remariée de M. René I..., demeurant à Serain (Aisne), ...,
7°/ Mme Thérèse, Lina, Odile N..., divorcée en premières noces non remariée de M. Pierre Y..., demeurant à La Terrière à Vendhuille (Aisne),
8°/ Mme H..., Andrée, Marcelle N..., épouse de M. JP G..., demeurant 2, rue d'En Haut à Aubencheuil-aux-Bois (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Claude, Pierre Z..., agriculteur, demeurant ... (Aisne),
2°/ de Mme Thérèse D..., épouse de M. Claude Z..., avec lequel elle demeure ... (Aisne),
3°/ de M. Michel, Victor, Gaston F..., agriculteur, demeurant rue de Sequehart à Fontaine Uterte, Bohain-en-Vermandois (Aisne),
4°/ de Mme Marthe, Mauricette D..., épouse de M. Michel F..., avec lequel elle demeure rue de Sequehart à Fontaine Uterte, Bohain-en-Vermandois (Aisne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts N..., de Me Vincent, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1989) que, par acte authentique du 13 janvier 1975, Mme Henriette N... a donné à bail un domaine agricole aux époux Z... et aux époux F... ; que ceux-ci ont, par acte sous seing privé du 14 janvier 1975, reconnu devoir à Mme N..., pour fumures et arrières fumures, clôture des pâtures et installation d'eau, une somme de 155 000 francs devant être remboursée le 30 septembre 1975 ; que, seule une partie des intérêts ayant été réglée, les héritiers d'Henriette N..., décédée le 1er août 1981, ont assigné les débiteurs en paiement ; que les époux Z... et les époux F... ont notamment soutenu que la reconnaissance de dette avait une cause illicite, la somme indiquée représentant non les prestations mentionnées, mais la soulte d'un "pas de porte" prohibé par l'article 812 du Code rural applicable en la cause ; que les époux Lerat ont fait valoir, en outre, que d'autres reconnaissances de dette, souscrite par les seuls époux Callens les 1er mars 1976 et 19 septembre 1981, avaient annulé, en le remplaçant, l'acte du 14 février 1975 ; que la cour d'appel, accueillant cette argumentation, a annulé pour cause illicite la reconnaissance de dettes du 14 janvier 1975 et a débouté les consorts Vidaillac de leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en relevant que les consorts Vidaillac "ne fournissant aucune explication (.. ) quant au caractère de cette prétendue créance" et "n'expliquant en aucune façon à
quelle prestation fournies par la bailleresse pouvaient correspondre les sommes de 40 000 francs et 25 000 francs dont les preneurs se reconnaissaient débiteurs", la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, alors, d'autre part, qu'en se référant à la reconnaissance de dette du 19 septembre 1981, la juridiction du second degré aurait dénaturé ce document ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, s'est déterminée en fonction d'indices et de présomptions tirés des termes mêmes de
la reconnaissance de dette du 14 janvier 1975, des usages de la région, de l'existence antérieure à l'acte de l'installation d'eau mentionnée dans celui-ci et de la concomitance de la reconnaissance de dette et du bail agricole ; que c'est sans dénaturer la reconnaissance de dette du 19 septembre 1981 qu'elle a tiré de ce document une présomption supplémentaire de la cause illicite de l'obligation ; qu'ainsi, , elle a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique