Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-44.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.112
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant : 65150 Cantaous, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit de l'Hôtellerie de la Neste, dont le siège est 65250 Heches, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 3 juin 1992), que Mme X... engagée, le 7 mai 1991, en qualité de femme de ménage à temps partiel par la société Hôtelière de la Neste, a refusé la réduction de son horaire de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que des rappels de salaire en prétendant que la rupture du contrat de travail, résultant de ce refus, incombait à l'employeur ;
que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé, d'une part, que le jugement était rendu en dernier ressort et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail incombait à la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'aucun des chefs de demandes ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort a, à bon droit, décidé que le jugement était rendu en dernier ressort, le caractère indéterminé de la demande ne pouvant dépendre des moyens invoqués à l'appui de cette demande ;
Et attendu, ensuite, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la réduction de l'horaire de travail était justifiée par une baisse de l'activité économique de l'entreprise, a pu décider que la rupture des relations contractuelles résultant du refus de la salariée incombait à cette dernière ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Hôtellerie de la Neste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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