Cour de cassation, 11 juin 1991. 88-16.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.641
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant à Sixt-Fer à Cheval (Haute-Savoie), chez M. Bernard C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Yves Z..., demeurant à Tanninges (Haute-Savoie), "Sous Marcelly",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le énonciations des juges du fond, que, le 23 février 1985, Mme Jocelyne X... a acheté à M. Yves A..., pour le prix de 10 000 francs, une voiture automobile d'occasion Renault 5, qui avait été mise en circulation le 8 mai 1981 et dont le compteur indiquait 50 000 kms ; que la livraison a été faite à son concubin, M. Y... qui, n'étant pas titulaire d'un permis de conduire, était accompagné d'un garagiste, M. B..., lequel a pris le volant pour ramener le véhicule au domicile de l'acquéreur ; qu'estimant que cette voiture était impropre à sa destination en raison des vices cachés dont elle était affectée, Mme X... a, par acte du 27 septembre 1985, assigné M. A... en résolution de la vente et restitution du prix ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 26 avril 1988) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a constaté que les seules critiques énoncées avec précision par l'expert automobile Fradin, consulté par Mme X..., portaient sur la carrosserie du véhicule vendu, mais qu'aucun détail n'était donné pour caractériser le danger qu'il pouvait constituer ; qu'elle a également relevé que, si le garagiste B... attestait avoir refusé de réparer cette voiture en raison de son état général, il se bornait à indiquer qu'il existait des vices cachés sans préciser la nature des pièces défectueuses ;
qu'elle a souverainement estimé qu'en l'état du dossier, Mme X... ne démontrait pas l'existence de vices cachés susceptibles d'entraîner la résolution de la vente ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, et peu important que M. Y... ait pu ou non se rendre compte des défauts allégués, les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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