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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-10.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.926

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Fédération du Crédit Mutuel de Maine Anjou et de Basse Normandie, dont le siège social est à Laval (Mayenne), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de : 1°) La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des pays de Loire, dont le siège à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani, Ile Beaulieu, 2°) L'Union pour le recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe (URSSAF), dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., 3°) L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 4°) L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Fédération du Crédit Mutuel de Maine Anjou et de Basse Normandie, de Me Henry, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-10.926, 8810.927 et 8810.928 ; Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie se prévalant des dispositions de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, n'a acquitté que la moitié des cotisations de sécurité sociale du chef de jeunes salariés embauchés pendant les années 1979 à 1982 et affectés dans ses caisses locales de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire ; que l'URSSAF lui a notifié un redressement de cotisations en faisant valoir que ces établissements n'avaient pas connu l'accroissement d'effectifs exigé par cette loi ; Attendu que la Fédération précitée fait grief aux arrêt attaqués (Angers, 3 décembre 1987) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1979 que l'établissement à prendre en considération pour le calcul des effectifs est non pas l'établissement distinct au sens général du droit social, mais celui qui paie les cotisations, établit les déclarations de salaires annuelles et est soumis au contrôle de l'URSSAF, c'est-à-dire en l'espèce la Fédération ; qu'en affirmant qu'il importe peu de déterminer quel est l'organe qui paie les cotisations et en retenant la notion générale d'établissement distinct pour affirmer que le calcul des effectifs devait être effectué au niveau de chaque caisse, la cour d'appel a violé cet article, et alors, d'autre part, que selon ce même texte, la prise en charge des cotisations par l'Etat n'est acquise que si l'effectif de l'établissement constaté au 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente, qu'il en résulte que si une prise en charge est intervenue, c'est à l'organisme de recouvrement qui souhaite la contester qu'il incombe de rapporter la preuve que les conditions d'accroissement d'effectif ne sont pas réunies ; qu'en affirmant bien fondé le redressement litigieux au motif que la Fédération ne justifiait pas de cet accroissement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé à juste titre qu'à la différence de la législation antérieure, le pacte pour l'emploi de 1979 exigeait que l'accroissement d'effectif soit réalisé dans le cadre de l'établissement et non de l'entreprise, et observé que les caisses en cause, qui exerçaient une activité que leur était propre en fonction de leur objet, étaient gérées par un conseil d'administration disposant d'une réelle autonomie, la cour d'appel a pu en déduire qu'elles constituaient des établissements distincts au sens de la loi du 10 juillet 1979, peu important que le paiement des cotisations de sécurité sociale ait été centralisé au niveau de l'entreprise ; que, d'autre part, le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour l'application de cette loi prévoyant que les employeurs doivent remettre à l'agent de contrôle toutes les pièces justificatives nécessaires afin que l'organisme de recouvrement vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi sont réunies, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à l'entreprise d'établir que la condition d'accroissement d'effectif était remplie pour chacun de ses établissements ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Fédération de crédit mutuel de Maine Anjou et de Basse Normandie, envers la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire et les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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