Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-11.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.033
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... Alfred, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 11 juin 1985, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Alfred C... à Toulouse ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée "Delta" ... (Haute-Garonne) représentée par ses dirigeants :
Mme A... Béatrice, née C... et M. Krener D... ; la société à responsabilité limitée "Chateau du Faget", maison de retraite, Le Faget (Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants : M. C... Alfred et Mme A... Béatrice, née C... ; l'Association Loi de 1901 "Résidence La Thésauque", maison de retraite à Nailloux (Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants : M. C... Alfred et Mme X... Liliane ; l'Association "Doun Gascou", maison de retraite à Marciac (Gers), représentée par ses dirigeants : MM. Y..., C..., Fourment et Mme Pila B... ; la société à responsabilité limitée "Horizon", maison de retraite à Le Cuing (Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants : M. C... Alfred et Mme A... Béatrice née C... ; la société à responsabilité limitée "Belles Rives", maison de retraite, boulevard Notre Dame à Autérive
(Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants : M. C... Alfred et Mme Z... Hélène ; et toutes sociétés ou associations directement ou indirectement dirigées par MM. C..., A... et par la société à responsabilité limitée "Delta", se soustraient à l'établissement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée par la délivrance et l'utilisation de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant et faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 286-3°) ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 11 juin 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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