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Tribunal Administratif de Besançon, 24 novembre 2022. 2201871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201871

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de procéder à un " rectificatif au compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2022 sur le texte [le] concernant afin de retrouver [son] honneur ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions présentées par M. B, lequel demande au tribunal d'enjoindre au maire de Chevremont de procéder à un rectificatif du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2022 de la partie où il est cité, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 24 novembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201871

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