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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/55728

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55728

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3] N° : 8 Assignation du : 29 Juillet 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE Madame [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0249 DEFENDERESSE Société SANDRA BIBAS HOLDING, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 2 mars 2023, Madame [Y] [B] a donné à bail à la S.A.R.L. SANDRA BIBAS HOLDING, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 75 000 euros hors taxes hors charges, trimestriellement et par avance. Faisant valoir le défaut de paiement de loyers et d’entretien du jardin afférent aux locaux, Madame [Y] [B] a, par exploit délivré le 29 juillet 2024, fait citer la S.A.R.L. SANDRA BIBAS HOLDING devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - CONDAMNER la société SANDRA BIBAS HOLDING à verser à Madame [Y] [B] la somme provisionnelle de 6 952,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, - CONDAMNER la société SANDRA BIBAS HOLDING à entretenir, par quelque moyen que ce soit, le jardin situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - CONDAMNER la société SANDRA BIBAS HOLDING à communiquer à Madame [Y] [B] une attestation d’assurance en cours de validité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, -CONDAMNER la société SANDRA BIBAS HOLDING à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la société SANDRA BIBAS HOLDING aux entiers dépens. ». A l’audience du 8 novembre 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Enjointes dans le cadre du délibéré à rencontrer un médiateur afin de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation, aucune des parties n’a informé le juge des référés de la suite donnée à cette injonction. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée régulièrement, la société SANDRA BIBAS HOLDING n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Or, il convient de relever que le décompte actualisé de la créance alléguée, versé aux débats par Madame [B], fait état de paiements mensuels des loyers et des charges dues, de sorte que, faute de signification contradictoire du décompte actualisé au 28 octobre 2024, la demanderesse n’établit pas avec l'évidence requise en référé que les sommes visées par ce décompte, qui ne figuraient pas au bordereau annexé à son acte introductif d’instance et n’étaient pas encore exigibles lors de la délivrance de l’assignation au 29 juillet 2024, sont dues à titre de provision. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnel des sommes visées dans le décompte actualisé, non signifié contradictoirement. Quant à la demande formulée au titre de l’obligation d’entretenir et maintenir le jardin du rez-de-chaussée, telle que stipulée par l’article 8 du bail commercial, la requérante verse aux débats des photographies non datées, qui ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé, faute de constat objectif et extérieur, tel qu’un procès-verbal dressé par un commissaire de justice, que la société preneuse a manqué aux obligations lui incombant en vertu du bail. En revanche, la demande de communication d’une attestation d’assurance en cours de validité sera accueillie, compte tenu de l’obligation incombant à la société preneuse en vertu de l’article 11.1, sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte, en l’absence de tout justificatif d’envoi effectif des mises en demeure dont la requérante se prévaut. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant principalement à l’instance, la requérante sera condamnée au paiement des dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de toute démarche amiable préalable, malgré l’injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information, délivrée en cours d’instance par la juge des référés. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation au paiement de provisions et à l’entretien du jardin afférent au local commercial ; Condamnons la S.A.R.L. SANDRA BIBAS HOLDING à communiquer à Madame [Y] [B] une attestation d’assurance en cours de validité ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [Y] [B] aux dépens ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 19 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE

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