Cour de cassation, 19 décembre 1991. 82-14.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-14.209
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse artisanale Loire-Ardèche, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1982 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse de mutualité sociale agricole de la Loire, dont le siège est à Saint-Priest en Jarez (Loire),
2°/ de M. Jean X..., demeurant à Montifaux (Loire), Noiretable,
3°/ de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
4°/ de la caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
5°/ de la caisse d'allocation vieillesse des commerçants et industriels de la Loire, dont le siège est ...,
6°/ de la chambre des métiers de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse artisanale Loire-Ardèche, de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Loire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse artisanale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit l'affiliation au régime de protection sociale agricole de M. X..., exploitant forestier, scieur, dont l'activité principale serait la production de bois brut de sciage alors, d'une part, qu'en retenant la définition des "débits sur liste" donnée par l'expert qui s'était uniquement référé à celle du Code général des Impôts dont elle venait expressément de déclarer les dispositions inapplicables en la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1144, 3°, b du Code rural et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse l'expertise ayant établi que les charpentes produites n'étaient que
"souvent" débitées sur liste, l'emploi de cet adverbe restrictif obligeait la cour d'appel à déterminer dans quelle proportion les dites charpentes constituaient du bois brut de sciage ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, sans référence à des dispositions fiscales, que le terme "brut" employé par la loi devait s'entendre de ce qui ne fait pas l'objet d'un façonnage, en dehors précisément de divers travaux, notamment de sciage, que cette même loi considère expressément comme relevant de l'exploitation de bois et que répondent à cette qualification non seulement les plots de menuiserie revendus comme tels, mais aussi les "débits de liste" consistant en pièces de bois sciées uniquement verticalement ou horizontalement, la cour d'appel, se référant aux volumes indiqués par l'expert pour chacune des catégories de bois débités dans la scierie de M. X..., a constaté que l'activité principale de celle-ci était la production de bois brut de sciage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1144-3° du Code rural, seul invoqué par le pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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