Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-11.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.133
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 23 mars 1992, un stimulateur cardiaque équipé d'une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à Mme X... souffrant d'une insuffisance cardiaque ; que le 1er février 1995, cette sonde, mal positionnée, a été remplacée par une sonde de marque Encor également fabriquée par la société TPLC ; qu'à la suite de ruptures sur certaines sondes de marque Accufix du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, Mme X... a sollicité une expertise en référé et recherché la responsabilité de la société TPLC ;
Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, sans répondre à ses conclusions invoquant l'existence d'un dommage lié à sa crainte de subir d'autres atteintes graves et à l'impossibilité d'être libérée du risque de rupture présenté également par la sonde de marque Encor et d'envisager ainsi sereinement son existence et son avenir, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société TPLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société TPLC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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