Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-18.077
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2003), que Mme X... a confié à M. Y..., architecte, et à M. Z..., entrepreneur, des travaux d'aménagement d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble ancien ; que des infiltrations d'eau s'étant produites dans la lingerie, Mme X... a assigné les constructeurs en paiement des travaux de réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est établi et admis par l'expert que l'aménagement d'un appartement au deuxième niveau n'impliquait pas automatiquement la réfection de l'ensemble de la charpente et de la couverture et que ces travaux n'ont pas été prévus aux marchés conclus tant avec l'architecte qu'avec l'entreprise de maçonnerie-couverture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert concluait qu'il y avait eu omission de travaux indispensables de remise en état de la charpente et de réfection de la couverture zinguerie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Z... et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'entreprise Z... et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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