Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01551
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAGG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 20 Mai 2022 - RG n° 20/00038
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. GARAGE DES RONCHETTES venant aux droits de la SAS CHERBOURG AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [C] a été embauché à compter du 17 septembre 2018 en qualité de responsable de site par la société Garage des ronchettes.
Après mise à pied conservatoire le 3 mars 2020, il a été licencié pour faute grave le 20 mars 2020.
Le 10 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse consécutive à une faute grave
- débouté en conséquence M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et de rappel sur mise à pied conservatoire
- condamné M. [C] à payer à la société Garage des ronchettes une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [C] de sa demande à ce titre
- laissé à M. [C] la charge des dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 août 2022 pour l'appelant et du 29 septembre 2022 pour l'intimée.
M. [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Garage des ronchettes à lui payer les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 13 965 euros à titre d'indemnité de préavis
- 3 491,25 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
La société Garage des ronchettes demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- à titre subsidiaire dire n'y avoir lieu à condamnation à des sommes supérieures à 2 734,22 euros pour la mise à pied et 4 600 euros au titre du licenciement
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement fait état de cinq griefs qui seront successivement examinés.
- Prêt d'un véhicule sans respect des procédures
Il est exposé dans la lettre de licenciement que dans le cadre d'un partenariat avec l'association du club de tennis de [Localité 3] un véhicule a été mis à sa disposition, qu'au cours d'un trajet le conducteur a heurté un chien occasionnant des dégâts au véhicule nécessitant des réparations pour 1 859,64 euros hors taxe, qu'il s'est avéré que M. [C] ne s'était pas assuré que l'association était bien couverte par une assurance ce qui a obligé la société à prendre en charge le sinistre entraînant l'application d'une franchise de 1 800 euros.
Ainsi la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise ni le fait d'avoir a posteriori demandé la remise en état du véhicule sans demander la validation de l'ordre ni le fait de dissimulation de la situation par M. [C] pendant près d'une année en ne déclarant pas le sinistre et les difficultés rencontrées et en faisant passer les réparations pour de la simple remise en état avant revente.
S'agissant du seul fait visé dans la lettre de licenciement, l'employeur expose dans ses conclusions que lors d'un prêt de véhicule il existe une option (soit le client transfère son assurance personnelle tous risques soit il souhaite se faire assurer par le garage mais doit en cas de sinistre assumer la franchise) figurant sur la feuille de prêt qui doit être remplie et signée de l'emprunteur et qu'en l'espèce M. [C] n'a pas informé le client ni régularisé une feuille de prêt.
M. [C] soutient que le prêt était bien évidemment encadré par une feuille de prêt et un transfert d'assurance, feuille de prêt qui avait curieusement disparu quand il s'est expliqué lors de l'entretien préalable.
Il convient de relever que l'employeur ne verse aux débats ni contrat avec l'emprunteur ni un quelconque élément de dossier le concernant ni exemplaire d'une feuille de prêt ni correspondance avec l'emprunteur ou l'assureur au sujet du sinistre, que l'unique élément qu'il produit est une attestation de M. [Z], responsable après-vente qui énonce notamment avoir contacté l'assureur de la concession qui lui a indiqué qu'il aurait fallu missionner le jour de l'accident un vétérinaire puis retrouver le propriétaire du chien pour faire un constat, avoir contacté le conducteur qui aurait indiqué n'avoir pas été mis au courant de ce qu'il aurait à sa charge la franchise, avoir contacté le président du club qui a indiqué qu'il ne pouvait pas prendre en charge le montant et s'être vu indiquer par l'assureur de la concession que le transfert d'assurance n'avait pas été fait alors que cette pratique est obligatoire, attestation de laquelle il ne résulte aucun élément pertinent puisque le motif du refus opposé par le club de tennis de prendre en charge le sinistre n'est pas connu, que le premier échange avec l'assureur laisse entendre que d'autres circonstances (absence de constat) pourraient être à l'origine du refus de prise en charge et que le second contact avec l'assureur évoqué fait état d'un 'tranfert d'assurance' obligatoire alors que précisément la société Garage des ronchettes expose que le client dispose d'une option, de sorte qu'en cet état les conditions dans lesquelles celle-ci aurait assumé le coût des réparations du véhicule demeurent imprécises et qu'il n'est pas apporté d'éléments suffisamment probants d'une faute de M. [C].
- Gestion des campagnes commerciales des véhicules neufs
Il est exposé que dans le cadre des travaux d'arrêté des comptes il a été découvert que 23 dossiers de campagne commerciale véhicules neufs n'avaient pas été traités dans les délais fixés par les constructeurs ce qui ne permet pas de percevoir la rétrocession commerciale due et entraîne un préjudice évalué à 25 000 euros.
M. [C] soutient que seuls 21 dossiers et non 23 étaient en cours de recouvrement des rétrocessions et que sur ces 21 dossiers les rétrocessions étaient comptabilisées pour 20 d'entre eux lors de l'entretien préalable, le seul véhicule pour lequel la rétrocession n'a pu être perçue étant l'objet d'une cession qui a posé des difficultés totalement indépendantes de son action ou de son intervention.
Outre que ces explications ne sont pas contestées en retour, force est de relever que la société Garage des ronchettes, qui évoque des généralités sur les plans d'action et rétrocessions sans fournir au demeurant d'explications précises sur le fonctionnement de ces rétrocessions, outre des généralités sur l'obligation du responsable de site de suivre les dossiers, ne présente aucun élément concret sur les circonstances de l'espèce, produisant pour toutes pièces un mail de Mme [T], assistante commerciale en date du 20 février 2020 s'adressant à M. [C] en ces termes 'Merci de nous adresser les bons de commande des jobs suivants (une liste suivait). Merci pour ton retour' qui est insuffisant à établir quels délais n'auraient pas été respectés et encore moins qu'il en serait résulté un quelconque préjudice.
En cet état, aucun faute précise ne peut être imputée à M. [C].
- Dossier de M. [R]
Il est exposé que ce client a commandé le 18 novembre 2019 un véhicule supportant un malus écologique de 1 050 euros, niveau de malus subordonné à une facturation intervenant au plus tard le 29 février 2020, que le salarié n'a pas respecté ce délai ce qui entraînait l'application d'un malus de 10 488 euros et a conduit le client à annuler la vente.
M. [C] conteste ce fait et déclare verser en pièce 6 le témoignage de M. [R] démontrant que c'est un autre salarié qui est à l'origine de l'échec commercial de l'opération.
Outre son caractère probant discutable (ainsi que le soutient l'employeur), compte tenu de la façon dont elle se présente (elle consiste en un mail par lequel M. [C] transfère à son avocat, en lui indiquant que M. [R] est à son écoute et peut peaufiner son attestation, un mail qui se présente comme rédigé par [F] [R] mais émanant d'une adresse mail à un autre nom), la pièce 6 n'a pas la clarté prétendue par M. [C] puisque M. [R] indique qu'il a commandé le 18 novembre 2019 un véhicule avec un malus écologique de 1 050 euros, que la date de livraison ne pouvait lui être confirmée, qu'il n'aurait de toutes façons pas accepté de payer une facture anticipée au 29 février 2020, qu'à la date de la commande il ne connaissait pas l'augmentation du malus et que 'par conséquent et au vu du comportement de M. [E] qui m'a demandé de sortir de la concession avec des mots peu agréables, bien que celui-ci m'ait envoyé un mail d'excuses auquel je n'ai pas répondu, ce qui a donné suite, compte tenu de tous ces problèmes à une annulation de cette commande'.
Ainsi de la propre pièce produite par M. [C] il résulte que la possibilité donnée au client de voir sa commande facturée de manière anticipée avant le 29 février 2020 pour bénéficier du bonus réduit ne lui a pas été indiquée.
Cela étant, la société Garage des ronchettes indique elle-même dans ses conclusions que Opel avait offert la possibilité d'annuler les commandes compte tenu de l'augmentation conséquente de malus et n'apporte pas d'éléments laissant penser que le client aurait accepté une facturation anticipée, le mail susvisé tendant à établir le contraire.
Et en toute hypothèse, la seule omission d'indication au client de la possibilité de facturation anticipée ressort d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute.
- Non-respect des procédures d'acquisition de biens de la société par les salariés
Il est exposé que lors de l'analyse des ventes de l'année il a été découvert qu'au cours de l'année 2019 le salarié s'est porté acquéreur, outre d'un véhicule fiat 500 pour l'achat duquel il avait reçu un accord, de deux véhicules de l'entreprise sans l'accord de celle-ci.
M. [C] soutient que pour l'Opel corsa il avait reçu un accord, ne prétend pas en avoir reçu pour le second achat mais fait valoir la transparence de ces opérations et leur neutralité en matière de coût sans aucun préjudice pour l'économie du site.
La société Garage des ronchettes n'apporte aucun élément sur la procédure exacte applicable en cas d'achat par un salarié et ne soutient pas que plusieurs achats dans la même année étaient interdits, alors qu'elle indique qu'elle est en droit de s'interroger sur les raisons de ces achats elle n'indique pas à quelles conditions elle subordonnait l'accord donné, elle n'apporte pas d'éléments contredisant les affirmations du salarié sur la transparence et la neutralité économique des achats.
En cet état, une faute n'est pas suffisamment caractérisée.
- Pratiques commerciales contraires aux principes de sécurité financière
Il est exposé qu'il a été découvert courant février que le 15 novembre et le 23 décembre le salarié avait fait procéder à la livraison de deux véhicules sans validation préalable des dossiers de financement et que sans l'alerte donnée par un membre du personnel (qui a d'ailleurs donné sa démission car il ne souhaitait pas être complice de telles pratiques) aurait dû être supportée la perte sèche de ces deux véhicules.
M. [C] expose que les commandes faites début juillet 2019 avaient un retard de livraison en raison de contraintes usines, que lorsque les livraisons furent finalisées l'organisme de financement avait annulé les dossiers en raison du délai important écoulé, qu'il a fait les démarches pour réactiver les dossiers de financement mais qu'une difficulté a été rencontrée à raison de la fusion de deux concessions et d'un système informatique inopérant pendant une semaine, que le dossier a été suivi par lui et régularisé.
Il ne conteste pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle la moindre livraison est subordonnée à la validation des dossiers de financement et il résulte de ses propres explications qu'en l'espèce les livraisons ont été faites sans validation préalable, comportement qui revêt le caractère d'une négligence fautive.
Pour autant, aucune précision n'est donnée par l'employeur sur le client concerné et la réalité en l'espèce d'un risque de non validation du crédit et il est acquis aux débats que les dossiers ont été validés, de sorte que la faute a été sans conséquences.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'une seule faute est prouvée dans les circonstances sus évoquées qui était insuffisante à constituer un motif sérieux de licenciement, même en l'état de mises en garde antérieures non visées dans la lettre de licenciement et dont le caractère fondé n'est au surplus pas établi par la production de simples mails sans justifications, de sorte que le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis pour le montant réclamé qui n'est pas contesté à titre subsidiaire et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire qui s'élève, suivant le bulletin de salaire de mars 2020, non pas à la somme réclamée mais à 2 734,22 euros ainsi que soutenu par l'employeur et de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail d'un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire compte tenu de l'ancienneté et qui seront évalués à 6 900 euros en considération du salaire mensuel perçu (montant de 4 600 euros indiqué par l'employeur et non contesté) et de l'absence de justification par le salarié de sa situation après le licenciement.
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Garage des ronchettes à payer à M. [C] les sommes de :
- 2 734,22 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
- 13 965 euros à titre d'indemnité de préavis
- 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Garage des ronchettes à remettre à M. [C], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Garage des ronchettes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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