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Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-46.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.090

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des GRANDS MAGASINS SAMADOC - SAMARITAINE, dont le siège social est à Paris (1er), ..., ayant un établissement au centre commercial Rosny II à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son dirigeant légal, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1985, par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit : 1°/ de Monsieur Edgar X..., demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, ayant ses bureaux à Chelles (Seine-et-Marne), ..., BP 17, prise en la personne de son représentant légal, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des grands magasins Samadoc-Samaritaine, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Samadoc-Samaritaine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1985) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, le seul fait pour le chef de file de l'équipe technique qui avait six techniciens sous ses ordres, de laisser se créer de façon occulte un local contraire aux normes de sécurité telles que rappelées par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF), constituait une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui ne pouvait sans dénaturer tant le rapport du 16 avril 1983 établi par le chef de file des inspecteurs et les articles 39 et 45 du règlement intérieur, décider qu'il n'était pas établi que la situation ainsi créée et que le salarié avait laissé se perpétuer, n'était pas l'objet d'une prohibition formelle dans le règlement intérieur de l'entreprise, a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'ensuite en affirmant que l'utilisation des vestiaires comme salle de détente n'aurait pas été prohibée par la Cramif car présentant un moindre risque en raison de la durée plus brève du séjour dans les vestiaires, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de la Cramif a violé l'article 1134 du Code civil alors qu'encore la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles l'accès audit local en forme de chicanes et le type de matériaux utilisés pour le dissimuler créaient un danger spécifique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, en visant les restes d'un aménagement antérieur, condamné en son principe par l'employeur, l'arrêt attaqué s'est prononcé par un motif inopérant au regard de l'article L. 122-14-3 ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la Cramif n'avait pas formellement demandé la suppression du local aménagé à proximité de l'atelier comme vestiaire et comme salle de repos mais en avait seulement critiqué son utilisation à ces deux fins et que le rapport du 16 avril 1983 révélait que l'utilisation comme salle de détente ou comme vestiaire n'engendrait pas les mêmes risques que la prise de repas dans ce local et qu'il n'était pas établi que M. X... ait été l'auteur de l'installation du réduit litigieux ni qu'il était dans ses attributions d'autoriser ou d'interdire la mise en place d'un vestiaire ou de tout autre aménagement autre que technique ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans encourir les griefs de dénaturation et abstraction faite du motif surabondant visé dans la cinquième branche du moyen, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur "aux organismes concernés" des indemnités de chômage payées au salarié depuis son licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, la seule mention dans le dispositif du jugement de la condamnation à rembourser "aux organismes concernés" les indemnités de chômage ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, que par suite le chef précité du dispositif du jugement est nul pour violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il appartient au juge en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail de déterminer l'organisme bénéficiaire du remboursement ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé ce texte en omettant cette précision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le remboursement, par l'employeur fautif, des indemnités de chômage payées au salarié licencié est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ; Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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