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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-17.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.734

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° Y 18-17.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène A..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... A..., domicilié [...] , 86310 Nalliers, 2°/ à M. S... A..., domicilié [...] , 16700 Bernac, 3°/ à M. F... A..., domicilié [...] , 17640 Vaux-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... A... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme Marie-Hélène A... épouse H... avait recélé la somme de 211 671,45 euros qu'elle devait rapporter à la succession de P... O... veuve A..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 et dit que Mme Marie-Hélène A... épouse H... était privée de tout droit et de toute part sur cette somme ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés ; que le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession dès lors qu'il se maintient après son ouverture ; que Marie-Hélène A..., qui disposait de procurations sur les comptes de P... O... veuve A..., reconnaît avoir bénéficié entre février 2005 et mars 2010 d'une somme de 211 671,45 euros prélevée sur les comptes de celle-ci ; qu'elle soutient qu'il s'est agi d'une donation rémunératoire qui a été destinée à récompenser l'assistance qu'elle a apportée à sa mère après le décès de son père survenu en 1998 jusqu'à ce qu'elle en soit évincée en 2010, que cette assistance a été bien au-delà de l'exécution d'une simple obligation naturelle et qu'il y a une équivalence entre le service rendu et sa rémunération ; que Marie-Hélène A..., qui est mariée avec alors deux jeunes enfants à charge, qui est chef d'une exploitation agricole en élevage bovin et dont la disponibilité était nécessairement réduite en conséquence, n'a pas eu la charge financière et ni même matérielle de sa mère qui vivait de manière indépendante en son propre domicile [...] , sans autre assistance qu'une aide-ménagère qui est intervenue à partir de 2009 ; que si l'assistance qu'elle lui a prêtée pour des démarches administratives, ses rendez-vous à l'extérieur ou son approvisionnement en épicerie ou autres besoins nécessaires à la vie quotidienne, ainsi que le dévouement dont elle a fait montre à son égard en lui rendant fréquemment visite et en la recevant régulièrement à son propre domicile [...] , distant du sien d'une dizaine de kilomètres, sont confirmés par les nombreux témoignages qu'elle produit aux débats, l'importance des sommes prélevées sur une période de cinq années est sans aucune commune mesure avec le service rendu qui n'a pas excédé les exigences de la piété filiale, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre ; qu'en outre, les sommes prélevées par Marie-Hélène A... l'ont été, outre par des virements de compte à compte dont un premier le 11 février 2005 pour la somme conséquente de 37 056 euros, au moyen de vingt-sept chèques pour des montants allant de 20 000 euros pour les plus élevés à 1 200 euros pour le moins élevé, totalisant plus de 145 000 euros, tous écrits de sa main et libellés à son ordre en imitant la signature de sa mère alors même qu'elle disposait d'une procuration sur les comptes bancaires qui lui a été retirée le 12 avril 2010, ce qui démontre sa volonté de dissimulation ; qu'il en résulte que Marie-Hélène A... a, par des manoeuvres frauduleuses, diverti la somme de 211 671,45 euros des effets de la succession de P... O... veuve A..., décédée en 2012 à l'âge de 89 ans, qu'elle s'est indûment appropriée cette somme à l'insu et au préjudice des autres héritiers et qu'au décès de leur mère, elle a refusé de rendre compte auprès du notaire liquidateur de la gestion qu'elle a faite des biens de sa mère et de restituer les sommes détournées, faisant ainsi persister après l'ouverture de la succession la situation constitutive d'un recel successoral ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement dont appel, de dire que Marie-Hélène A... a recélé la somme de 211 671,45 euros, qu'elle devra rapporter ladite somme à la succession de P... O... veuve A... avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 et de dire qu'elle est privée de tout droit et de toute part sur ladite somme ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser la règle en vertu de laquelle il statue ; qu'en retenant que Mme A... épouse H... avait frauduleusement diverti la somme de 211 671,45 euros par le biais de virements et de remises de chèque écrits de sa main et libellés à son nom, sans préciser si ces prélèvements avaient été effectués à l'insu de sa mère ou à l'insu des autres héritiers, auquel cas il appartenait à ces derniers d'établir que la remise des fonds était une donation effectuée à titre libéral, qui devait être rapportée à la succession et dont la dissimulation était constitutive d'une recel, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne constitue pas une appropriation frauduleuse celle effectuée avec le consentement du propriétaire du bien en cause ; qu'en affirmant que Mme A... épouse H... aurait diverti une somme de 211 671,45 euros au préjudice de sa mère, sans établir que cette dernière n'aurait pas consenti notamment aux virements effectués au profit de sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 ancien du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui impute à son cohéritier d'avoir dissimulé l'existence de donations qui lui avaient été faites par le défunt de démontrer l'intention libérale de ce dernier ; qu'en retenant, pour lui imputer un recel successoral, que Mme A... épouse H... avait frauduleusement diverti la somme de 211 671,45 euros en partie par le biais de virements de compte à compte dont un premier le 11 février 2005 pour la somme conséquente de 37 056 euros, sans établir l'intention libérale de P... O... veuve A... justifiant le rapport des sommes à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 778 et 843 du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz