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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00542

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00542

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe MORRON Madame [V] [J] Madame [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/00542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTF N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société EFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007 DÉFENDERESSES Madame [V] [J] es qualité de curatrice de Mme [F], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTF EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier, [Adresse 4] venant aux droits d’Efidis propriétaire de locaux situés à [Adresse 3] a fait assigner Madame [F] [E] et Madame [J] [V] es qualité de curatrice de Madame [F] suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir: Rendre la décision à intervenir opposable à Madame [J] mandataire judiciaire es qualité de curatrice de Madame [F] Voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de payement par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement; - la condamnation au paiement de la somme de 3732,01 Euros au titre des loyers et charges impayés au 31/07/2024 -Les intérêts au taux légal - la condamnation au paiement de la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction -l'exécution provisoire de droit. Madame [F] [E] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie. Madame [J] [V] mandataire judiciaire es qualité de curatrice de Madame [F] [H] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION: SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL : Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Madame [X] en raison de manquements graves en l’occurrence défaut de payement de loyers Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes : Dévolution de patrimoine Extrait K bis de CDC Habitat social Sommation de payer Dénonciation de sommation de payer Décompte des sommes dues Saisine CAF Attendu que le bailleur ne verse pas aux débats le bail pièce contractuelle essentielle il explique qu’il a été égaré Attendu que Madame [F] est non comparante à l’audience et est sous curatelle que son curateur n’est pas présent à l’audience Attendu que le bailleur ne verse pas aux débats le jugement qui a prononcé la curatelle Attendu qu’en l’absence de ces pièces essentielles il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par CDC Habitat social PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes présentées par CDC Habitat social à l’encontre de Madame [F] [E] sous curatelle renforcée de Madame [J] Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC Mets les dépens à la charge de la société CDC Habitat social venant aux droits de la société Efidis Dit que l'exécution provisoire est de droit Le Greffier Le Juge

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