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Cour d'appel, 31 janvier 2019. 19/00003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00003

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No5 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 19/00003 No Portalis DBV5-V-B7D-FVAH 31 Janvier 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE C... X... épouse Q... Nous, David MELEUC, conseiller, désigné en remplacement de Mr Pierre-Louis JACOB, régulièrement empêché, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 29 janvier 2019, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trente et un janvier deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 21 Janvier 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame C... X... épouse Q... née le [...] à [...] [...] non comparante, représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de JONZAC INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC Domaine des Fossés BP 80109 17503 JONZAC CEDEX non comparant Monsieur B... Q... né le [...] à LYON 07 (69007) [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; DÉCISION : Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame C... Q... née X... fait l'objet au centre hospitalier [...], où elle avait été placée le 10 janvier 2019 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame C... Q..., qui en a relevé appel par télécopie reçue au greffe du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 24 janvier 2019. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, à Madame C... Q... née X..., au directeur du centre hospitalier [...], à Monsieur B... Q..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 janvier 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport, - Maître Mironneau en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 31 janvier 2019, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame C... Q... née X... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame C... Q... née X... ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Après avoir entendu le conseil de Madame C... Q... à l'audience publique du jeudi 29 janvier 2019 ; SUR CE, En droit, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une "personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1". Il résulte ensuite des dispositions de l'article L.3211-12-1 1o dudit code que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission". En l'espèce, la décision d'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Madame C... Q... née X... se fonde sur un certificat médical d'admission rédigé par le docteur E... le 10 janvier 2019, dont il résulte pour l'essentiel que la patiente présentait les troubles suivants "agitation, hétéro-agressivité, délire mystique", rendant impossible son consentement aux soins et constituant un risque grave d'atteinte à son intégrité. Les certificats médicaux de 24 puis 72 heures s'inscrivent dans la continuité de ce diagnostic, en ce qu'ils ont constaté chez cette patiente "logorrhéique" récemment sortie d'hospitalisation et en rupture de soins un "discours du coq à l'âne" connoté par des "rires immotivés niais" dans un contexte où l'intéressée pourrait "se mettre facilement en danger". L'instabilité de la thymie demeure prégnante aux termes du dernier certificat médical en date du 29 janvier 2019, dont il résulte que l'état de Madame Q... reste "marqué par une intrication de troubles où l'exaltation, la fuite des idées, l'inadéquation font le devant du tableau clinique pour lequel elle est soignée". Ces éléments emportent d'autant plus la conviction que Madame Q... ne s'est pas présentée à l'audience, en dépit d'une autorisation de sortie spécifique pour ce faire pour des "raisons de logistique" inhérentes au stationnement de son véhicule. L'état mental de la malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète. L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, I. BELLIN D. MELEUC

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