Texte intégral
N° B 16-83.877 F-N
N° 651
VD1
22 FÉVRIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pascal Z...,
- M. Serge A...,
- l'association le Cercle Fleurantin,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, pour organisation de loterie prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés, les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième à 5 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis, et les trois, solidairement, au paiement d'une pénalité fiscale, du montant des droits fraudés et d'amendes douanières, et a ordonné la confiscation des scellés et une mesure de publication ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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