Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant à Montjay, Rosans (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d'instance de Gap, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé l'inscription de M. X... William sur les listes électorales de la commune de Montjay, alors que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de la notion de domicile, M. X... n'étant employé qu'en qualité de stagiaire dans une autre commune ;
Mais attendu que le jugement retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... réside dans une autre commune, et qu'il n'a plus de domicile à Montjay où il n'a pas la qualité de contribuable ;
Qu'ayant ainsi retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions légales pour être inscrit, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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