Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL7U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° R 22/00095
APPELANTE
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Société CLINIQUE DE L'YVETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] a été embauchée par la société La Clinique de L'Yvette (ci-après la 'Société') dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire administrative (réceptionniste/ standardiste) à effet au 21 décembre 2015 et avec reprise d'ancienneté au 26 novembre 2015.
Son salaire de référence est de 1934,12 € brut par mois.
La société compte plus de 50 salariés et applique les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée.
Mme [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation pour la période du 11 août 2019 au 10 août 2020 qui a été renouvelé par la suite et en dernier lieu, par courrier du 1er mars 2022 jusqu'au 12 août 2023.
Le 21 mai 2022, Mme [D] a informé la Société de sa grossesse gémellaire depuis le 5 mars 2022 et a sollicité la rupture anticipée de son congé parental d'éducation courant jusqu'au 12 août 2023. Ce qui a été refusé par l'employeur par courrier du 5 août 2022.
Mme [D] a accouché le 4 novembre 2022.
Le 14 octobre 2022, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir condamner son employeur à lui verser à titre de provision des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du refus de l'employeur de rompre de manière anticipée son congé parental d'éducation ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance de référé rendu information de départage le 17 février 2023, le juge départiteur a rendu la décision suivante :
« - Dit n'y avoir lieu à référé,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse aux parties la charge de l'air dépens,
- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ».
Mme [D] a interjeté appel de la décision le 17 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de :
« Vu les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail,
Il est demandé à la Cour de céans d'infirmer l'ordonnance de départage en référé rendue le 17 février 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER sa compétence en référé sur le fondement des dispositions précitées ;
CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE à verser à Madame [D] la somme de 30000 € à titre de provision sur les dommages intérêts, subsidiairement à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait du refus de l'employeur de rompre de manière anticipée son congé parental d'éducation ;
CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE à verser à Madame [D] la somme de 6500 € à titre de provision sur les dommages intérêts dus en raison du comportement déloyal de l'employeur ;
CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE à verser à Madame [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023, la Société demande à la cour de :
«Vu le Code du travail,
Vu le Code de procédure civile,
Vu les articles du Code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- DÉCLARER la CLINIQUE DE l'YVETTE recevable et bien fondée en ses demandes et écritures ;
EN CONSÉQUENCE,
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau en date du 17 février 2023 en ce qu'il a :
o DIT n'y avoir lieu à référé,
o DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o LAISSE aux parties la charge de leurs dépens,
o RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER QU'IL N'Y A PAS LIEU A RÉFÉRÉS ;
EN CONSÉQUENCE,
- PRONONCER l'incompétence de la Cour d'appel de Paris.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le refus de rompre avec anticipation le congé parental d'éducation de Madame [D] est régulier ;
- DÉBOUTER Madame [D] de sa demande de 30.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier suite au refus de rompre son congé parental d'éducation avec anticipation ;
- DÉBOUTER Madame [D] de sa demande de 6.500 € à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- DÉBOUTER Madame [D] de sa demande tendant à voir prononcer des mesures de remise en état.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le calcul de la provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subis par Madame [D] suite au refus de rompre son congé parental d'éducation avec anticipation est erroné.
EN CONSÉQUENCE,
- RÉDUIRE le montant de la provision accordée à Madame [D] en tenant compte exclusivement de la période couverte par le congé maternité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [D] à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit au congé maternité et le refus de la clinique de rompre le congé parental d'éducation
Mme [D] fait valoir que :
- l'urgence est caractérisée étant donnée qu'elle ne perçoit plus aucune ressource ;
- le congé maternité comme le congé parental d'éducation suspendent le contrat de travail ;
- le bénéfice du congé parental ne fait pas obstacle aux règles protectrices de la maternité lorsque survient une grossesse pendant cette période ;
- l'employeur ne peut refuser de rompre de manière anticipée le congé parental d'éducation de la salariée qui en fait la demande afin de bénéficier de son congé de maternité rémunéré ;
- l'employeur est tenu de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors que cette rupture anticipée n'engendrait aucune obligation particulière pour lui ;
- la cour de justice de l'Union européenne a rappelé que le choix pour la salariée de faire usage de son droit à congé parental ne devait pas affecter les conditions d'exercice de son droit de prendre un autre congé, en l'occurrence un congé de maternité de sorte que c'est bien l'effectivité du droit au congé maternité qui est en jeu ;
- le défenseur des droits a reconnu que le refus opposé par l'employeur de rompre de manière anticipée un congé parental au profit du congé maternité est constitutif de discrimination en raison du sexe ;
- il y a urgence et absence de contestation sérieuse justifiant l'allocation d'une provision ;
- il n'appartient pas à l'employeur de juger si elle remplissait ou non les conditions pour ouvrir droit aux prestations en espèces de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- n'ayant plus la possibilité de percevoir les prestations en espèces de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de son congé de maternité, la remise en état passe par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La Société oppose que :
- Mme [D] ne justifie pas de la condition d'urgence alors qu'elle a attendu plusieurs mois après sa première demande pour introduire la présente action et n'était déjà plus rémunérée depuis 2020 étant en congé parental depuis cette date ;
- son refus ne traduit en rien une discrimination mais bien une application du droit alors que sa salariée ne démontre pas relever d'un des cas de figure limitatifs énoncés par le code du travail permettant une rupture anticipée du congé parental d'éducation et ne démontre donc pas de trouble manifestement illicite ;
- dans sa demande financière, la salariée sollicite le versement de près de trois mois de salaire qu'elle n'aurait, quoi qu'il arrive, pas perçus car se situant après la date de son congé maternité et avant l'expiration de son congé parental d'éducation ;
- sa salariée ne peut se prévaloir d'une réponse négative qui ne lui convient pas pour en déduire une déloyauté dans la conduite de la relation contractuelle.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L.1225-52 du code du travail prévoit les dispositions suivantes permettant d'écourter le congé parental :
« En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée ».
La demande de Mme [D] ne s'inscrit pas dans le cadre des conditions rappelées ci-dessus qui permettent à la salariée en congé parental, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer, de reprendre son activité, donc de mettre fin de façon anticipée à son congé parental.
En revanche, aucune disposition du code du travail n'écarte la possibilité pour l'employeur et la salariée de mettre fin d'un commun accord au congé parental, de sorte que le refus de l'employeur ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail précité. En revanche, Mme [D] ne justifie pas de la condition d'urgence imposée par ce texte alors qu'elle ne percevait plus aucun revenu depuis 2020.
En application de l'article R. 1455-6 précité, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
L'article L. 1225-17 du code du travail dispose que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
Ces délais sont allongés en cas de naissances multiples en application des articles venant en suivant.
L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci,
l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
En application des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son sexe et/ou de son état de grossesse.
Il est de principe en outre que lorsqu'une grossesse survient durant le congé parental d'éducation, le bénéfice du congé parental ne fait pas obstacle aux règles protectrices de la maternité.
Il ressort de la décision du défenseur des droits n°2019-183 du 24 octobre 2019, que ce dernier a considéré que le refus opposé par un employeur à sa salariée de rompre de manière anticipée son congé parental au profit du congé de maternité, est constitutif d'une discrimination en raison de son sexe et qu'il a demandé à Mme la ministre du travail d'initier une réforme du code du travail et de la convention collective afin d'assurer leur conformité avec le droit de l'Union européenne en intégrant la supériorité du congé de maternité et le droit pour toute femme se trouvant enceinte pendant un congé parental de rompre celui-ci au profit du congé de maternité.
Cette décision du défenseur des droits relevait notamment que dans l'affaire [C] (CJCE, 20 septembre 2007, aff. C-116/06, [C] cl Tampereen Kaupunki), la cour de justice de l'Union européenne « a décidé que le droit de l'Union s'oppose à ce qu'un congé d'éducation ne puisse pas être interrompu au cours d'une nouvelle grossesse pour permettre à la travailleuse de prendre un congé de maternité » et que dans l'arrêt TSN et YTNG ( CJUE, 3e ch., 13 février 2014, aff. jtes C-512/11 et C-513/11, TSN ry), « la Cour sanctionne les dispositions nationales limitant le droit des travailleuses en congé parental à bénéficier d'un congé de maternité rémunéré, au motif que de telles dispositions privent la directive garantissant à tout travailleur le droit à un congé parental de son effet utile ».
Le défenseur des droits conclut sur ce point que « Au vu de ce qui précède, il est indiscutable que le droit de l'Union européenne garantit le droit pour toute travailleuse en congé parental de bénéficier du congé de maternité rémunéré. Toute mesure limitant ce droit constitue une discrimination liée au sexe ainsi qu'une violation du droit de l'Union européenne ».
Dès lors, le refus de l'employeur de faire droit à la demande de sa salariée de rupture anticipée du congé parental, la privant de bénéficier de son congé de maternité ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 précité, étant relevé en outre que l'employeur ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à refuser de faire droit à la demande de sa salariée, alors que le congé parental peut être abrégé d'un commun accord, et que Mme [D] a communiqué à son employeur le courrier que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé mentionnant « je vous confirme qu'un courrier de votre employeur acceptant la rupture du congé parental d'éducation est nécessaire pour le paiement de celui-ci (congé maternité) ».
L'ordonnance entreprise qui a dit « n'y avoir lieu à référé » mérite donc infirmation.
S'agissant du mode de réparation, la Société ne conteste pas l'assiette retenue par Mme [D], soit un salaire de référence de 1 934,12 euros, mais les parties ne s'accordent pas sur le nombre de mois à retenir.
Au regard des moyens exposés par les parties, la cour retient la période s'étendant du 29 août 2022 comprenant le calcul du congé pathologique au 7 mai 2023, étant relevé que l'employeur, à titre subsidiaire, ne conteste pas les montants sur cette période.
Il sera donc alloué à Mme [D] une provision arrondie à 17 000 euros, le surplus des demandes étant rejeté alors qu'il n'est pas établi que la demande portant sur une période postérieure constituerait la réparation du trouble manifestement illicite caractérisé ci-dessus.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, force est de considérer que cette demande ne pourrait prospérer que sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail.
Cependant, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail de sorte qu'à défaut d'établir que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la demande de Mme [D] ne pouvait utilement aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société La Clinique de L'Yvette à payer à Mme [B] [D] la somme provisionnelle de 17 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Déboute Mme [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur ;
Condamne la société La Clinique de L'Yvette aux dépens de l'ensemble de la procédure ;
Condamne la société La Clinique de L'Yvette à payer Mme [B] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de leur demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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