Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Septembre 2024
RG N° RG 23/02726 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSDZ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [F]
C /
[E] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001510 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975Maître Maître Alexandra THEODOROPOULOS, vestiaire : 2608Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [F] et [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [J] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (69)
Par acte d'huissier signifié le 22 mars 2023, [K] [F] a fait assigner [E] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 :
-attribué à [K] [F] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'ordonnance,
-condamné [E] [C] à payer à [K] [F] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours, à compter de l'ordonnance,
-attribué à [E] [C] la jouissance du véhicule Peugeot 5008, à compter de l'ordonnance,
-dit que [E] [C] prendra en charge le remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [9], à compter de l'ordonnance,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant ,
-fixé la résidence de l'enfant chez [K] [F],
-dit que [E] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
en période scolaire :
-jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2023 : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
-à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023 : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),
à charge pour le père d'effectuer les trajets,
-fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 110 € par mois,
-dit que les frais de garde, les frais scolaires et extrascolaires, les frais médicaux afférents à l’enfant, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, à compter de l'ordonnance.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 octobre 2023, [K] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER le juge français compétent et la loi française applicable
PRONONCER le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial, sans considération des faits à l’origine de celle-ci
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [F] épouse [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [F] épouse [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences
de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de
l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER n’y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux,
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux
JUGER que Monsieur [C] versera à Madame [F] épouse [C] la somme
de 10.000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du
code civil et l’y condamner en tant que de besoin
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile de sa mère
JUGER que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),
à charge pour [E] [C] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de
confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par
une personne de confiance.
JUGER que faute d’avoir exercé son droit dans l’heure pour la période scolaire et dans la
demi-journée pour les vacances scolaires, Monsieur [C] sera réputé avoir renoncé à
son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée.
ORDONNER le versement par Monsieur [C] à Madame [F] d’une contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants par Monsieur [C], à hauteur de 200 euros par mois.
ORDONNER le partage par moitié des frais de garde, des frais scolaires et extrascolaires, des frais médicaux afférents à l’enfant,
JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 29 août 2023, [E] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [C] / [F] sur le fondement de l’article 233
du Code Civil ;
JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patrimonial à l’issue du divorce, en
application de l’article 264 du code civil ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que les époux [C] ont formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du
Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article
262-1 du Code civil ;
JUGER n’y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux,
JUGER n’avoir lieu au versement au titre de la prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre
des époux, en application de l’article 270 du code civil
CONSTATER que l'autorité parentale à l'égard de [J] est exercée en commun par les
deux parents ;
FIXER la résidence habituelle de l'enfant au domicile de [K] [F] ;
DIRE que, sauf meilleur accord entre les parties, [E] [C] exercera son droit de visite
et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
- En période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années
paires, deuxième moitié les années impaires), à charge pour [E] [C] d'aller
chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile
de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIRE que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les
fins de semaines considérées ;
DIRE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans
le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIRE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date
officielle des vacances ;
FIXER à 110 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser [E] [C] à [K] [F] ;
DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[E] [C], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
[K] [F], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que [K] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 22 mars 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [K] [F] et [E] [C],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [J] [C] est exercée conjointement par [K] [F] et [E] [C] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [K] [F] ;
Dit que [E] [C] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),
à charge pour [E] [C] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de [K] [F] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 110 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [E] [C] devra verser à [K] [F] , et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [F] ;
Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de garde, les frais scolaires et extrascolaires, les frais médicaux afférents à l’enfant, seront partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES