Cour de cassation, 25 avril 1995. 95-80.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.502
Date de décision :
25 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 1994, qui a renvoyé Aimé X... devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 226, paragraphe III, alinéa 2, de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de procédure pénale, 49, paragraphe II de la loi n 93-1013 du 24 août 1993 portant réforme du Code de procédure pénale, 175 du Code de procédure pénale et 112-2, 2 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt rejette implicitement la demande tendant à voir déclarer nuls les actes par lesquels la procédure a été clôturée ;
"aux motifs que "la loi du 24 août 1993 modifiant la loi du 4 janvier 1993 n'a pas abrogé (l'article 226) de la loi modifiée ;
que l'article 226 de la loi du 4 janvier n'est pas au nombre des articles dont l'article 34 de la loi du 24 août prévoit expressément l'abrogation ;
... que les dispositions relatives à l'avis de clôture de l'information aux parties et au droit de celles-ci de demander des actes d'information ou de présenter une requête en annulation pendant la période de vingt jours qui suit cet avis ne s'appliquent pas aux procédures communiquées avant le 1er mars 1993 (date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993) même si le règlement de ces procédures n'était pas intervenu au 2 septembre 1993 (date d'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993) ;
...
que la chambre d'accusation ayant, en toute hypothèse, le devoir d'examiner, à l'issue d'un débat contradictoire, la régularité des procédures criminelles qui lui sont soumises en exécution de l'ordonnance de transmission de pièces, aucune atteinte aux intérêts des parties ne peut résulter de l'omission relevée par le ministère public ;
... qu'en résumé, il est dilatoire, inutile et contraire tant aux prévisions des lois du 4 janvier et du 24 août qu'à une bonne administration de la justice d'annuler le réquisitoire définitif et l'ordonnance de transmission de pièces, et de retourner le dossier au magistrat instructeur pour qu'il accomplisse les formalités préalables à la clôture de l'information désormais prévues par la loi, alors que les parties ont été en mesure de soumettre à la chambre d'accusation toutes demandes relatives au caractère régulier et complet de la procédure que cette juridiction a mission de contrôler" ;
"alors, d'une part, que s'il est vrai qu'aucun texte n'a expressément abrogé les dispositions transitoires prévues par l'article 226, paragraphe III, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, celles-ci sont devenues caduques lors de l'entrée en vigueur de l'article 49, paragraphe II de la loi n 93-1013 du 24 août 1993 dont l'application immédiate à compter du 4 septembre obligeait à donner, "dans un délai de trois mois l'avis prévu par l'article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l'article 116 du même Code" aux parties "à l'égard desquelles il n'a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 80-3 du Code de procédure pénale" ;
que si l'article 226 de la loi du 4 janvier 1993 dérogeait, à l'égard des procédures communiquées pour règlement et à titre transitoire, à l'obligation de donner aux parties avis de ce que l'information paraissait terminée, les effets de cette disposition légale ne pouvaient excéder la durée des délais de règlement fixée par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
que la procédure suivie contre X... ayant été communiquée pour règlement le 4 janvier 1993, et l'intéressé étant en liberté, le délai de règlement de trois mois avait expiré le 4 septembre 1993, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 et, plus encore le 30 septembre 1994, lorsqu'étaient déposées les réquisitions aux fins de transmission de pièces ;
qu'ainsi, les parties à la procédure auraient dû, en application de l'article 49, paragraphe II de la loi n 93-1013 du 24 août 1993, recevoir les avis prévus par ce texte ;
"alors, d'autre part, que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ;
que, sauf dispositions légales contraires, il ne saurait être ainsi passé outre le principe de l'application immédiate des lois de procédure au motif que, communiqué sous l'empire d'une loi antérieure, un dossier se trouverait régi par une disposition transitoire dérogatoire qui subsisterait faute pour une loi nouvelle de l'avoir expressément abrogée ;
que sont dépourvus d'effet, au-delà des délais légaux dans lesquels doivent être accomplis des actes de procédure, les dispositions transitoires d'une loi destinées à soustraire ces actes au respect d'obligations qui n'étaient pas prévues lorsque de tels délais ont commencé à courir ;
"alors, enfin, qu'on ne saurait qualifier de "dilatoires, inutiles et contraires tant aux prévisions des lois... qu'à une bonne administration de la justice" les effets de la loi elle-même, à l'application de laquelle le ministère public a le devoir de veiller et grâce à laquelle les parties sont mises en mesure d'exercer leurs droits devant le magistrat instructeur, au motif que d'autres dispositions de procédure pénale leur permettent de soumettre toutes demandes à la chambre d'accusation ;
qu'en effet, par un tel motif, l'arrêt dispose par voie réglementaire et, déniant à la loi ses effets, met en cause le principe du double degré de juridiction en matière criminelle dès lors que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article 175, il dispense en termes généraux le juge d'instruction du devoir de donner les avis permettant aux parties, soit de soumettre leurs demandes éventuelles à un double examen, soit de renoncer elles-mêmes, dans les formes prévues par le deuxième alinéa de ce texte, à l'exercice de leurs droits" ;
Attendu qu'en répondant comme elle l'a fait aux réquisitions du ministère public, reprises au moyen, et invoquant la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant des lois du 4 janvier 1993 et du 24 août 1993, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;
"en ce que l'arrêt prononce la mise en accusation d'Aimé X... devant la cour d'assises du Rhône du chef de viol sans que le dispositif ne contienne de réponse aux réquisitions du ministère public tendant à ce que soit constaté, d'une part, à titre principal, le caractère incomplet de la procédure, et, d'autre part, subsidiairement, l'irrégularité de cette procédure ;
"alors que les arrêts doivent contenir, outre des motifs, un dispositif dans lequel la Cour de Cassation doit pouvoir reconnaître si la loi a été respectée et, notamment, s'il a été répondu sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ;
qu'en s'abstenant, dans le dispositif, de statuer sur les réquisitions dont a été saisie la chambre d'accusation, l'arrêt est entaché de nullité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, et de l'article 79 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rejette implicitement la demande de complément d'information et ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises ;
"au motif que "Aimé X... ayant reconnu la matérialité de ses relations sexuelles ou de ses tentatives de relations sexuelles avec Isabelle Y..., sa confrontation avec les victimes ou témoins qui aura lieu en toute hypothèse à l'audience publique lors du jugement de l'affaire, n'est pas utile à la manifestation de la vérité" ;
"alors, d'une part, qu'en l'état des motifs, l'arrêt ne caractérise pas la violence, la contrainte ou la surprise, seules circonstances légales de nature à donner auxdites "relations sexuelles" ou "tentatives de relations sexuelles", même avec une jeune fille de 12 ans, le caractère criminel ;
que, pour justifier le renvoi devant la juridiction de jugement, les charges résultant de l'aveu doivent correspondre à une incrimination légale ;
"alors, d'autre part, que, dans de telles conditions, l'arrêt ne peut prétendre que la confrontation demandée "n'est pas utile à la manifestation de la vérité", tout en assurant que cet acte aura lieu "en toute hypothèse devant la juridiction de jugement" ;
qu'en effet, en prononçant ainsi, soit l'arrêt anticipe sur le verdict en tant que la déclaration de culpabilité suppose l'affirmation de la vérité des faits, soit il reconnaît la nécessité de la confrontation qu'il abandonne aux juges du fond ;
"alors, enfin, que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ;
que le caractère inutile de la confrontation ne peut être affirmé en ce qui concerne la juridiction d'instruction au motif que cet acte "aura lieu en toute hypothèse à l'audience...
lors du jugement de l'affaire" dès lors que, constituée partie civile, une victime ne peut être contrainte à se soumettre à un tel acte devant la cour d'assises" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, la chambre d'accusation énonce qu'Aimé X... ayant reconnu la matérialité de ses relations sexuelles avec Isabelle Y..., sa confrontation avec la victime ou les témoins qui aura lieu en toute hypothèse à l'audience publique lors du jugement de l'affaire, n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;
Qu'elle ajoute que la victime, âgée de douze ans à l'époque des faits, entraînée en voiture dans des lieux isolés par l'amant de sa mère, était dans une situation de contrainte et de violence lorsque celui-ci lui imposait des actes de pénétration buccale ou vaginale ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation constate que les agressions sexuelles perpétrées en 1984 sur Myriam Y..., alors âgée de treize ans, ne constituant pas des actes de pénétration sexuelle, sont des infractions de nature délictuelle et sont couvertes par la prescription de l'action publique ;
Qu'elle relève enfin que les faits dont Sandrine Y... a été l'objet en 1984, alors que la jeune fille était âgée de plus de quinze ans, ont été commis sans violence, ni contrainte, ni surprise et ne sont donc pas susceptibles de qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux réquisitions du ministère public, ont souverainement estimé que l'information était complète et que les charges rassemblées contre Aimé X... justifiaient son renvoi devant la cour d'assises uniquement pour les viols qui auraient été commis par lui sur la personne d'Isabelle Y... ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction compétente ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Aimé X... a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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