Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02598 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTR6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS -
N° RG F17/00304
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitués par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de Béziers
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [M] [Z], es qualité de Mandataire liquidateur de L'EURL TEL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SARL TEL EXPRESS a recruté le 18 janvier 2008 [W] [D] en qualité de chauffeur routier, groupe 3 bis, coefficient 118 M selon la classification de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, applicable à l'entreprise moyennant un salaire de 1282,88 euros pour 152 heures de temps de service effectif.
[W] [D] a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2013 puis a été en arrêt de travail à compter du 18 mars 2013 jusqu'au 11 mars 2015.
[W] [D] a saisi le conseil des prud'hommes le 6 mars 2015 sur le fondement d'un rappel de salaire et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Dans le cadre de la visite de reprise du 11 mars 2015, le médecin du travail a émis un premier avis : « inapte au poste de chauffeur livreur. Capacités médicales résiduelles : travail de type administratif ou travail sans la conduite de véhicules professionnels, sans la manutention manuelle de charges, sans exposition aux vibrations, à revoir le 25 mars 2015 pour le deuxième avis ». Le 25 mars 2015, le médecin du travail a émis un deuxième avis : « inapte définitif au poste de chauffeur livreur. Capacités médicales résiduelles : travail de type administratif ou travail sans la conduite de véhicule professionnel, sans manutention manuelle de charges, sans exposition aux vibrations ».
Par acte du 2 avril 2015, la SARL TEL EXPRESS a convoqué [W] [D] à un entretien préalable le 13 avril 2015 en vue d'un éventuel licenciement. Selon procès-verbal du 21 avril 2015, la délégation unique du comité d'entreprise de la SARL TEL EXPRESS s'est prononcée négativement sur les capacités de reclassement au sein de l'entreprise. Le licenciement a été prononcé le 5 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre temps et par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TEL EXPRESS et a désigné la SELARL [M] [Z] en qualité de liquidateur.
Par décision du 18 février 2017, l'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle du conseil des prud'hommes à la demande du salarié le 24 juillet 2017. Les conseillers prud'homaux n'ayant pu se départager le 12 avril 2018, l'affaire a été renvoyée à une audience sous la présidence du juge départiteur le 14 mai 2020.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a prononcé la décision suivante :
dit que [W] [D] est recevable en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2010 au 31 janvier 2013 et écarte la prescription,
fixe la créance de [W] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TEL EXPRESS à la somme de 1328,67 euros correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015,
dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
déclare l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de Toulouse tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
déboute [W] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2010 au 31 janvier 2013,
déboute [W] [D] de ses demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts pour défaut d'information des raisons qui s'opposaient à son reclassement,
ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation d'employeur destinée à pôle emploi conformes au présent jugement,
fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TEL EXPRESS,
et ordonne l'exécution à titre provisoire du jugement.
[W] [D] a interjeté appel le 30 juin 2020 des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2020, [W] [D], sur le fondement des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TEL EXPRESS pour les montants suivants :
9613,57 euros à titre de rappels de salaires afférents aux heures supplémentaires outre la somme de 961,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
9827,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
18 036,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1678,26 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire, en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, fixer la créance à la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information par l'employeur des motifs qui s'opposaient au reclassement du salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement,
condamner le liquidateur à lui remettre une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivants la signification de l'arrêt,
juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la SARL TEL EXPRESS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil,
les dépens restant à la charge de la liquidation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2020, la SELARL [M] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL TEL EXPRESS, sur le fondement des articles L.3245-1, L.8221-5, L.1226-10, L.1226-12 du code du travail, demande à la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a retenu que les demandes du salarié au titre des rappels de salaires afférents aux heures supplémentaires n'étaient pas prescrites et le confirmer pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2020, l'UNEDIC en qualité de délégataire de AGS-CGEA de Toulouse, sur le fondement des articles L.625-1 et suivants du code de commerce, L.3253-1 et suivants du code du travail, demande à la cour de :
juger que le licenciement pour inaptitude est régulier et en conséquence, débouter le salarié de ses demandes,
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 6 trouvant à s'appliquer,
exclure de la garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
dire que toute créance sera fixée en brute et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail,
lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 août 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
1) Sur la prescription de la demande de paiement des heures supplémentaires :
L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande du salarié porte sur une période entre le 6 mars 2010 et le 31 janvier 2013. Il n'existe ainsi que des créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (le 16 juin 2013). Ces créances sont soumises au régime ancien de la prescription quinquennale et peuvent bénéficier des dispositions transitoires de la loi précitée à la condition que l'action ait été introduite dans le délai de trois ans après le 16 juin 2013 et sans qu'il ne puisse excéder le délai de 5 ans à compter du 6 mars 2010. Tel est le cas en l'espèce puisque [W] [D] a valablement saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2015 en application de l'article 641 alinéa 2 du code civil qui prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. L'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures.
La demande relative à cette créance n'est donc pas prescrite.
Ce chef de jugement sera confirmé.
2) Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié. Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié indique ne produire aucun document puisqu'il fait état que le décompte mensuel des heures supplémentaires est joint par l'employeur aux bulletins de salaire et qu'il demande paiement des heures supplémentaires en se fondant sur le fait que toutes les heures supplémentaires mentionnées dans ce document ne sont pas intégrées au bulletin de salaire ni payées.
L'employeur indique ne produire aucun document puisqu'il fait état que le décompte mensuel des heures supplémentaires est produit par le salarié lui-même et que ce décompte, non contresigné par lui, est sans valeur probante d'autant qu'il valide avec chaque salarié les heures supplémentaires effectuées mensuellement.
L'origine de ce tableau mensuel de ces heures supplémentaires importe finalement peu. En effet, un tel tableau même produit par le salarié suffit à permettre à l'employeur de s'expliquer. S'il est produit par l'employeur, le bulletin de salaire doit correspondre au nombre d'heures relevées.
En tout état de cause, l'employeur produit, d'une part, une attestation de [U] [B], responsable de l'agence de [Localité 5] qui fait état qu'avant chaque bulletin de salaire, il était établi un contrôle des heures avec le salarié afin de valider le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque mois sans jamais subir une quelconque désapprobation ou contestation du salarié. Il est admis qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et que rien ne s'oppose à ce que le juge examine une attestation établie par un salarié pouvant représenter l'employeur et qu'il appartient seulement au juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. D'autre part, l'employeur produit une note intitulée « horaire de service » du 1er janvier 2020 relative au salarié.
Ainsi, et quelque soit la personne à l'origine de la création de ce relevé mensuel des heures supplémentaires, il était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait en produisant l'attestation de [U] [B] mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle de la durée du travail. La note du 1er janvier 2020 apparaît seulement comme un élément organisationnel et non de contrôle. Ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour considérer que l'employeur justifie d'un contrôle de la durée du travail. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 9613,57 euros au titre des 821,15 heures supplémentaires impayées outre la somme de 961,35 euros au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait rejeté une telle demande sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement de 821,15 heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît aussi que l'employeur en a aussi payé un nombre important. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la consultation préalable des délégués du personnel :
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, le 5 mai 2015 en l'espèce, prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, l'employeur a sollicité l'avis de la « délégation unique du comité d'entreprise » au lieu des délégués du personnel ou d'une délégation unique du personnel. En outre, cet avis a été rendu le 21 avril 2015 postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement puisque la convocation à l'entretien préalable date du 2 avril 2015. Cet avis est donc irrégulier et tardif.
Or, le manquement de l'employeur à l'obligation de consulter les délégués du personnel ne constitue pas une irrégularité de procédure mais rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait considéré que la consultation de la délégation unique du comité d'entreprise était une erreur matérielle et valant valable consultation de la délégation unique du personnel, sera infirmé.
Sur la tentative de reclassement en interne :
En pareille matière, il est admis qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de tenter de reclasser le salarié et d'exercer cette tentative de façon loyale et sérieuse jusqu'à la date du licenciement. L'employeur doit justifier du sérieux de ses démarches et, le cas échéant, démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état, d'une part, de l'avis du médecin du travail et, d'autre part, de l'état de santé du salarié qui se trouvait dans l'impossibilité de monter et de descendre du véhicule et de conduire plusieurs heures d'affilée. En interne, l'employeur rappelait que la société compte 149 personnes dont 139 chauffeurs livreurs, un directeur des ressources humaines, un commercial, un comptable, cinq exploitants, un agent de quai et un mécanicien dont les compétences et la formation ne sont pas celles d'un chauffeur livreur et qu'aucune perspective de création de poste n'existait à l'époque. Aucun poste n'était disponible.
Toutefois, aucune démarche n'est justifiée avoir été faite par l'employeur en interne pour proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le courrier qu'il a adressé au médecin du travail le 2 avril 2015 aux fins de l'inviter à venir sur place pour une étude de poste afin d'être conseillé et assisté dans cette démarche est sans valeur probante car il appartient à l'employeur et à lui seul de tenter de reclasser le salarié. Au surplus, ce courrier a été adressé le même jour que la convocation à l'entretien préalable licenciement.
Les courriers de tentatives de reclassement en externe, à destination de quatre organisations syndicales n'entrent pas dans le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur et sont de surcroît datés du même jour que la convocation à l'entretien préalable.
Enfin, les délégués du personnel n'ayant pas été sollicités préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait considéré l'obligation de reclassement respectée, sera infirmé.
La demande subsidiaire du salarié relative au défaut d'information concernant les raisons qui s'opposaient à son reclassement en cas de licenciement avec cause réelle et sérieuse, devient sans objet.
Sur les indemnités de licenciement pour inaptitude professionnelle sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1226-12 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, le 5 mai 2015 en l'espèce, prévoit, dans l'alinéa l'alinéa 2, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. L'article 1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. L'article L.1226-15 dispose, qu'à défaut de réintégration, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
En l'espèce, tenant son salaire brut d'un montant de 1503,05 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée à la somme de 1503,05 x 12 = 18 036,60 euros.
Ce chef de jugement sera infirmé.
L'article L.1235-4 du code du travail applicable au litige en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Tel est le cas en l'espèce, ce remboursement sera ordonné d'office.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il est admis qu'en matière de congés payés, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement. Sauf disposition contraire, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'union. En l'espèce, l'employeur ne prouve pas qu'il a bien accordé au salarié les jours de congés litigieux ni qu'il a accompli les diligences qui lui incombent pour satisfaire à cette obligation envers le salarié. Une indemnité compensatrice de congés payés est due.
L'article L.3141-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, en l'espèce le 15 mai 2015, prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En l'espèce, le dernier bulletin de salaire de mars 2013, avant son arrêt de travail, porte mention de 13 jours de congés payés non pris dans l'année n-1 et de 21 jours de congés payés non pris dans l'année, soit un total de 34 jours auxquels s'ajoutent 30 jours pour l'année qui a suivi pendant laquelle il était en arrêt de travail, soit un total de 64 jours x 7 heures de travail par jour x 9,99 euros = 4475,52 euros. Le solde de tout compte mentionne que le salarié a perçu la somme de 2797,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ce qui laisse apparaître un solde en la faveur du salarié d'un montant de 1678,26 euros.
Ce chef jugement qui avait pris en compte 59 jours ouvrant droit à congés payés, sera infirmé.
Il conviendra d'ordonner au liquidateur es qualité, de remettre au salarié une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt sans astreinte.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par la SARL TEL EXPRESS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Les intimées succombent à la procédure, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers du 11 juin 2020 en ce qu'il a dit que la demande du salarié au titre du rappel d'heures supplémentaires n'était pas prescrite et en ce qu'il a débouté la demande du salarié au titre de l'indemnité due en cas de travail dissimulé.
Infirme le surplus et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TEL EXPRESS les sommes suivantes :
9613,57 euros au titre des 821,15 heures supplémentaires impayées outre la somme de 961,35 euros au titre des congés payés y afférents,
18 036,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1678,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Rappelle que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par la SARL TEL EXPRESS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la SELARL [M] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL TEL EXPRESS, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SELARL [M] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL TEL EXPRESS aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Le greffier Le président