Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.507
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tomasz, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 janvier 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 24 amendes de 220 francs et à 41 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu ledit article, ensemble l'article 385 dudit Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu que, pour retenir Thomasz Pradzinsky dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le premier juge a correctement exposé les faits de la procédure et déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que, par voie de conclusions adressées par voie postale et visées par le président et le greffier, le prévenu reprenait devant elle plusieurs exceptions régulièrement présentées devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 6 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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