Cour de cassation, 26 juin 2014. 13-19.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.627
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Versailles, 26 mars 2013) rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société Bail Actea a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable ;
Mais attendu que le juge du tribunal d'instance, analysant la situation des deux époux qui se bornaient à invoquer la perte d'emploi de M. X... sans justifier de ses conséquences financières sur le montant de leurs revenus et de leur capacité de remboursement mensuelle, estimée à 4 000 euros par la commission, en a souverainement déduit, sans dénaturer les termes du litige et au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis au jour où il statuait, que M. et Mme X... n'étaient pas en état de surendettement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par les époux X... aux fins d'admission à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au débiteur qui sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement de fournir tous les éléments sur la valeur de leur actif immobilier permettant de rechercher si la valeur des immeubles n'était pas telle qu'en les aliénant et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs pourraient faire face à leurs dettes ; que l'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;
ET QUE la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier qui conteste leur qualité à bénéficier des dispositions du code de la consommation d'établir leur mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier transmis par la commission de surendettement des Yvelines que l'endettement global des époux X... a été évalué à la somme de 847.000 ¿ par la commission de surendettement ; que ces derniers ont déclaré une épargne salariale de 132.000 ¿ ; qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 600.000 ¿ ; que les époux X... perçoivent des revenus de 5.415 ¿ par mois avec des charges évaluées à la somme de 1.356 ¿ mensuels ; que la commission a ainsi déterminé une capacité de remboursement de 4.000 ¿ par mois ; qu'il en résulte de la vente du bien immobilier et la mise à disposition de l'épargne salariale permettrait de solder près de 80 % de l'endettement déclaré ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas établi que les époux X... se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
ALORS, de première part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, les époux X... avaient fait valoir qu'en raison de la liquidation judiciaire de l'employeur de M. X..., les époux ne percevaient plus, depuis le mois de janvier 2013, que le salaire de Mme X... s'élevant à 1.404 ¿ par mois sur 12 mois ; qu'en retenant, pour dire que la capacité de remboursement des époux X... était 4.000 ¿ par mois, qu'ils percevaient à eux deux des revenus de 5.415 ¿ par mois avec des charges évaluées à la somme de 1.356 ¿ mensuels, le tribunal a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les époux X... versaient aux débats les éléments établissant que M. X... ne percevait plus de salaire et avait dû s'inscrire à Pôle emploi après la liquidation judiciaire de la société qui l'employait prononcée le 12 septembre 2012, ce qui privait le couple des revenus de l'époux ; qu'en affirmant que les époux X... percevaient des revenus de 5.415 ¿ par mois, sans examiner les éléments produits établissant que ces revenus n'étaient plus que de 1.404,08 ¿, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'en matière de surendettement des particuliers, les conditions de recevabilité de la demande doivent être appréciées par le juge au jour où il statue ; qu'en se plaçant, pour apprécier l'étendue des revenus des époux X..., à la date de la saisine de la commission de surendettement, sans tenir compte de l'évolution de la situation des débiteurs, dont ces derniers faisaient état dans leur conclusions, en particulier de la perte de l'emploi de M. X..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.
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