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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 89-61.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.168

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jane X... née Z..., demeurant Casa d'Onia Pont de Castirla (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Antoine X..., demeurant à Castirla, Ornessa (Corse), 2°/ de Y... A... Jean-Jacques, militaire à Mururoa, Polynésie-Française, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ; Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester l'inscription d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par Mme Jane Z... épouse X..., tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ; D'où il suit qu'il n'est pas irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

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