Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jane X... née Z..., demeurant Casa d'Onia Pont de Castirla (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur Antoine X..., demeurant à Castirla, Ornessa (Corse),
2°/ de Y...
A... Jean-Jacques, militaire à Mururoa, Polynésie-Française,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ;
Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester l'inscription d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par Mme Jane Z... épouse X..., tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;
D'où il suit qu'il n'est pas irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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